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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01541


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01541
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e782e84f14adac9b131e9

Texte de la décision

6,342 caractères

Pôle social - N° RG 25/01541 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [V] [K]
- CNAV ILE DE FRANCE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01541 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKQ

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [A] [M], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [X] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [F], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01541 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKQ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 septembre 2022, M. [K] (né le 8 avril 1958) a déposé en ligne une demande de retraite personnelle auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la caisse) à effet au 1er octobre 2022.

Par courrier en date du 20 octobre 2022, la caisse lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022 d’un montant net mensuel de 1 906,65 euros.

Contestant le point de départ de l’attribution de sa pension de retraite, M. [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 16 décembre 2022 aux fins de modification de cette date sollicitant qu’elle soit fixée au 1er août 2022, correspondant au 1er jour du mois suivant son licenciement.

Par décision en date du 12 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2025, M. [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir que la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite soit fixée au 1er août 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [K], comparant en personne, maintient sa demande de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er août 2022 au lieu du 1er octobre 2022 et sollicite la régularisation des sommes qui lui sont dues pour les mois d’août et septembre 2022.

Il fait valoir qu’il a été licencié le 27 juillet 2022, ce qui a motivé son souhait de faire valoir ses droits à la retraite ; qu’il a déposé un dossier auprès de [1] dès le mois d’août 2022, mais l’absence de réponse de leur part a retardé la production de l’attestation de non-indemnisation exigé par la caisse pour valider ses droits et que ce silence administratif l’a empêché de déposer sa demande de retraite avant le 29 septembre 2022. Il estime qu’il s’agit là de circonstances exceptionnelles justifiant de sa demande de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, que le point de départ de la retraite de M. [K] a été fixé au 1er octobre 2022 correspondant au 1er jour du mois suivant la réception de sa demande, celle-ci ayant été effectuée par l’assuré le 29 septembre 2022 via une transmission internet. Elle précise que les dispositions de l’article précité sont d’ordre public et s’appliquent de façon impérative. Elle ajoute que le licenciement de M. [K] ne constitue pas un cas de force majeur soutenant que celui-ci n’était pas dans l’impossibilité de déposer sa demande de retraite avant le 1er août 2022 et précisant qu’il réunissait toutes les conditions pour bénéficier d’une retraite personnelle à taux plein dès le 1er mai 2020.

MOTIFS

1. Sur le point de départ de la pension de retraite

Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est nécessairement le premier jour d’un mois ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

En l’espèce, il est constant que M. [K] a formulé sa demande de pension de retraite auprès des services de la caisse, via l’imprimé réglementaire, que le 29 septembre 2022.

Il convient par ailleurs de relever que M. [K] ne démontre absolument pas avoir été dans l’impossibilité de formuler sa demande de retraite auprès de la caisse avant le 1er août 2022.

Par ailleurs, le tribunal relève qu’il ressort de l’attestation destinée à France travail, produite par M. [K], que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 30 mars 2022 et qu’il a également été dispensé de son préavis du 1er juin au 27 juillet 2022. Le licenciement de M. [K] ne peut donc constituer un cas de force majeur l’ayant empêché de déposer sa demande de retraite personnelle auprès des services de la caisse avant le 1er août 2022.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la caisse a fixé le point de départ de la pension de retraite de M. [K] au 1er octobre 2022.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er août 2022 au lieu du 1er octobre 2022 ainsi que de sa demande de régularisation des sommes dues au titre de sa pension de retraite pour les mois d’août et septembre 2022.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K], succombant en ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er août 2022 au lieu du 1er octobre 2022,

DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande de régularisation des sommes dues au titre de sa pension de retraite pour les mois d’août et septembre 2022,

CONDAMNE [V] [K] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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