Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 25/00026


Vérifier : TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e784584f14adac9b13270

Texte de la décision

5,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00026 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWCH

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT

Minute :

Du : 20 Juillet 2026

S.A.R.L. FONCIER EXPERTS

C/

[F] [T] [C] [N]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me PERRAULT, M.[N]

expédition certifiée conforme
délivrée le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Rosette SURESH, Greffier ;

Après débats à l'audience du 26 Mai 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.R.L. FONCIER EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DONET substituant Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

M. [F] [T] [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

A l'audience du 26 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n°21-24-001447 du 4 décembre 2024, signifiée à étude le 24 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [N] [F] de payer à la S.A.R.L FONCIER EXPERTS la somme de 3529,32 euros en principal, en paiement de factures impayées, ainsi que 51,60 euros de frais accessoires.

Par courrier du 3 janvier 2025 enregistré au greffe le 7 janvier 2025, Monsieur [N] [F] a déclaré former opposition à cette décision.

L'affaire a été appelée à une première audience le 15 septembre 2025, ayant donné lieu à deux renvois, et enfin retenue à l’audience du 26 mai 2026.

A cette audience, la S.A.R.L FONCIER EXPERTS, représentée par son conseil, sollicite l'homologation de l'accord conclu avec Monsieur [N] [F] et signé en présence du conciliateur de justice le 12 mai 2026.

Monsieur [N] [F], régulièrement convoqué par le tribunal par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 14 janvier 2025, n'est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance n°21-24-001447 du 4 décembre 2024 a été signifiée le 24 décembre 2024.

Dès lors, l'opposition du 3 janvier 2025, enregistrée le 7 janvier 2025 est recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de S.A.R.L FONCIER EXPERTS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande d'homologation

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. ".

Les parties sont parvenues le 12 mai 2026 à un accord mettant fin à leur litige.

Les parties ont indiqué expressément donner leur accord pour la demande d'homologation.

Ce constat d'accord fait état de concessions réciproques et ne contient pas de clauses contraires à l'ordre public.

Il convient, dès lors, d'homologuer ce constat d'accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001447, rendue par le juge du tribunal de proximité de Poissy en date du 4 décembre 2024 ;

MET À NÉANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau,

HOMOLOGUE le constat d'accord convenu le 12 mai 2026 entre la S.A.R.L FONCIER EXPERTS et Monsieur [N] [F], qui demeurera annexé au presente jugement ;

Lui confère force exécutoire ;

CONSTATE que la transaction règle le sort des frais engagés par les parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.