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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00509


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00509
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e784984f14adac9b13286

Texte de la décision

11,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00509 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXVM
Code NAC : 56B

DEMANDEURS

Monsieur [P] [W] [D], né le 29 octobre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [F] [N] [Z] épouse [D], née le 18 décembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

DEFENDERESSE

GAN ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines), assurée auprès de la société Gan assurances.

En 2018 ils ont constaté l'apparition de fissures, ce qui les a conduits à faire une déclaration de sinistre le 5 Novembre 2018.

Par un arrêté ministériel publié le 17 juillet 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, notamment sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Yvelines).

Par une ordonnance en date du 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise.

Le rapport a été établi le 27 janvier 2026.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] ont fait assigner la société Gan assurances en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 7 mai 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

condamner, à titre provisionnel, la société Gan assurances à leur payer les sommes de :
617 976,19 € TTC au titre des travaux principaux ;17 901,60 € TTC au titre des frais avancés et travaux annexes ;66 764,58 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre ;8 043,91 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage ;
dire que ces sommes devront être réduites du montant de la franchise légale de 1 520,00 € restant à la charge des époux [D] ;
dire que ces sommes seront revalorisées au jour de leur règlement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction par comparaison avec l’indice du deuxième trimestre 2025 ;
condamner la société Gan assurances au paiement de la somme de 8 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Gan assurances au paiement des entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Dominique Lebrun, avocat.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Gan assurances demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :

à titre principal,
débouter Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] de toutes leurs demandes ;
subsidiairement,
ordonner le renvoi de l’affaire au fond, par application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, pour qu’il soit statué sur le mérite de la demande de provision au vu des contestations émises par la société Gan assurances ;
plus subsidiairement,
dire que le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 490 591,63 € au vu des clauses et conditions du contrat d’assurance ;
en tout état de cause,
condamner Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] au paiement d’une somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aucune condition d'urgence n'est posée pour l'application de ces dispositions.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

En l'espèce, il est constant que les fissures affectant la maison des époux [D] sont liées à l'épisode de sécheresse intervenu en 2018 et reconnu comme catastrophe naturelle.

La société Gan assurances conteste en revanche les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il retient que les désordres constatés sur l'extension construite en 2012 ont pour cause déterminante la sécheresse de 2018, au regard de leur contrariété avec les conclusions de son sapiteur spécialisé en géotechnique, que l'expert judiciaire avait pourtant pris la peine de consulter en reconnaissant ses propres limites en matière de géotechnique. A cet égard, au regard des dispositions précitées selon lesquelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel dont considérés comme les effets des catastrophes naturelles « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises », l'obligation de la société Gan assurances d'indemniser les demandeurs se heurte à une contestation qui n'apparaît pas dépourvue de sérieux, un débat opposant les parties sur les mesures « habituelles » qu'aurait dû prendre le constructeur de l'extension, moins de dix ans avant la survenance du sinistre – quand bien même ce dernier n'a pas été appelé aux opérations d'expertise judiciaire.

S'agissant de la maison, la société Gan assurances conteste l'étendue des travaux retenus par l'expert, à savoir une reprise en sous-œuvre, qu'elle estime disproportionnée, en se fondant sur l'appréciation du sapiteur – non versée aux débats – au regard de l'absence d'aggravation significative des fissures malgré plusieurs sécheresses successives de forte intensité survenues depuis 2018, moyen auquel l'expert n'a répondu que de manière très laconique. A cet égard, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les solutions techniques alternatives invoquées par la société Gan assurances pour remédier aux désordres aient fait l'objet d'une analyse technique circonstanciée.

Dans ces conditions, l'étendue de l'obligation indemnitaire de la société Gan assurances n'est pas établie avec l'évidence requise en référé et les demandes de provisions des époux [D] doivent donc être rejetées.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D], parties succombantes, conserveront la charge des dépens.

L'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETONS les demandes de provisions formées par Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] à l'encontre de la société Gan assurances ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [C] [D] aux dépens ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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