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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01433


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01433
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e785584f14adac9b132c6

Texte de la décision

16,912 caractères

Pôle social - N° RG 25/01433 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMY4

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [E] [J]
- Société [T]
- CPAM DES YVELINES
- Me Clotilde COURATIER-BOUIS
- Me Alexandra BELLET

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01433 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMY4
Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Société [T]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

assistée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 3]

représentée par M. [N] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [D], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01433 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMY4

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] a été embauché par M. [Q] [G] [T], entrepreneur individuel, en qualité de couvreur à compter du 15 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 24 novembre 2020, M. [Q] [G] [T] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [J] le 17 novembre 2020 à 15h dans les circonstances suivantes : le salarié déclare être « passé à travers du bois » alors qu’il « était en train d’installer de l’isolation sur le toit du client ».

Le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2020, fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « lumbago + sciatique gauche ».

Le 2 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par la suite, par courrier en date du 1er février 2021, les parties ont indiqués à la caisse que « la nature de l’accident n’est pas « est passé à travers du bois » mais « a glissé les jambes entre la gouttière et l’échafaudage » » et qu’il y avait un « témoin présent sur les lieux : M. [R] [P] ».

M. [J] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mars 2025 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à compter du 1er avril 2025.

Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 13 février 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Q] [G] [T].

Après radiation de l’affaire le 17 janvier 2025, celle-ci a été réintroduite à la demande de M. [J] en date du 24 septembre 2025 et évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que son employeur a commis une faute inexcusable à son encontre à l’origine de son accident survenu le 17 novembre 2020, d’ordonner - avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 10 000 euros.

M. [Q] [G] [T], présente et assisté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
- à titre principal - de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire – de sursoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire jusqu’à « la communication par M. [J] du courrier de la caisse notifiant la date de consolidation de son état de santé et des antécédents médicaux sur les 15 dernières années » ; limiter la mission de l’expert judiciaire ; lui donner acte de « ses plus expresses protestations et réserves » et débouter la caisse de son action récursoire à son encontre.
Il sollicite également la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si la faute inexcusable était reconnue, elle sollicite que soit ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices personnels de M. [J] et limiter le montant de la provision sollicitée par celui-ci à la somme de 7 500 euros. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de M. [Q] [G] [T].

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Pôle social - N° RG 25/01433 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMY4

MOTIFS

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu importe que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Néanmoins, il incombe au salarié de rapporter les circonstances précises de l’accident du travail et la preuve de l’existence d’une faute inexcusable.

Le fait accidentel doit en effet être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.

La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Il est constant qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger par l’employeur ne saurait être établie (en ce sens notamment Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n°02-30.542 ; Cass. 2e civ., 6 avril 2004, n°02-30.980 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n°03-20.044 ; Cass. 2e civ., 13 septembre 2012, n°11-19.454 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-21.315).

Sur les circonstances de l’accident

Moyens des parties

M. [Q] [G] [T] soutient que les circonstances de l’accident de M. [J] sont indéterminées faisant notamment valoir que :
- ce dernier a varié dans ses déclarations (indiquant être « passé à travers du bois » et qu’il n’y avait pas de témoin au moment de sa déclaration d’accident du travail ; puis trois mois après avoir « glissé les jambes entre la gouttière et l’échafaudage » en présence d’un témoin, M. [Z] [P] ; puis le 30 novembre 2021, lors d’une consultation à l’hôpital que son accident était lié au « port de charges lourdes » et enfin dans sa requête que « son pied est passé entre le plateau d’échafaudage et le mur de la maison en raison de l’absence d’élément de protection entre l’échafaudage et le toit » et être « tombé » et avoir « glissé entre le plateau d’échafaudage et le mur de la maison » ;
- ces différentes versions de son accident sont toutes « invraisemblables » dès lors que l’espace entre la gouttière et l’échafaudage (15 cm après dépose de la gouttière) ne permet pas à une personne de sa taille et équipé de chaussures de sécurité (mesurant plus de 30 cm de long) de chuter ;
- et M. [R], présent au moment des faits, lui a toujours indiqué qu’il n’avait pas vu l’accident, ce qu’il confirme dans une attestation établie le 9 décembre 2023.

M. [J] conteste avoir varié dans ses déclarations. Il soutient que la déclaration du 24 novembre 2020 et le courrier rectificatif du 1er février 2021 ne sont pas contradictoires, tout comme le rappel des faits et des circonstances de sa requête. Il ajoute qu’il n’est pas responsable des « erreurs » de rédaction commises par son employeur au moment de la déclaration d’accident du travail initiale.

Réponse du tribunal

Il convient de relever que les circonstances exactes de l’accident du travail déclaré par M. [J] ne sont pas déterminées.

En effet, il ressort de la déclaration d’accident du travail, établie selon les déclarations du salarié, que le 17 novembre 2020 à 15h ce dernier serait « passé à travers du bois » alors qu’il « était en train d’installer de l’isolation sur le toit du client », aucun témoin n’étant mentionné (pièce n°1 du requérant).

Par la suite, et alors même que son accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce n°4 de la caisse), il a demandé à son employeur le 1er février 2021 de rectifier la déclaration d’accident du travail en indiquant avoir « glissé les jambes entre la gouttière et l’échafaudage » en présence d’un témoin, M. [Z] [P] (pièce n°2 du requérant).

Par ailleurs, à la suite d’une consultation à l’hôpital [Etablissement 1] le 30 novembre 2021, le Pr [H] a notamment indiqué aux termes de sa lettre établie à l’attention du médecin de M. [J] : « En arrêt de travail depuis novembre 2020. Se plaint d’une lombosciatalgie bilatérale à bascule survenant suite à un accident de travail (port de charges lourdes) » (pièce n°3 du requérant).

Enfin, dans ses conclusions (en page 2), M. [J] indique qu’alors qu’il « manipulait du bois sur l’échafaudage, son pied est passé entre le plateau d’échafaudage et le mur de la maison en raison de l’absence d’élément de protection entre l’échafaudage et le toit » ; qu’il « est donc tombé et a glissé entre le plateau d’échafaudage et le mur de la maison » et qu’il « a tenté de se rattraper comme il pouvait en s’agrippant à une partie du toit découvert et de la gouttière qui était toujours en place ».

Il verse par ailleurs aux débats une attestation établi par M. [R] aux termes de laquelle celui-ci indique « avoir été témoin de [son] accident de travail […] Alors qu’il manipulait du bois sur l’échafaudage, il a glissé dans le vide entre le plateau d’échafaudage et le mur de la maison. Il s’est rattrapé comme il a pu en agrippant une partie du toit découvert et la gouttière qui était toujours en place car il n’avait rien sous ses pieds pour le retenir » (pièce n°9 du requérant).
Le tribunal relève toutefois que la date de cette attestation (à savoir « 01/02/23 ») ne semble pas avoir été apposée par M. [R] lui-même, la forme des « 0 » et des « 2 » ne correspondant pas à son écriture, et que M. [R] a établi une seconde attestation produite par M. [Q] [G] [T] (en pièce n°28) aux termes de laquelle il « atteste avoir fait un courrier à la demande de [son] collègue et chef d’équipe M. [J] [E], afin que celui-ci constitue son dossier d’accident de travail auprès de la sécurité sociale ». Il précise qu’il était présent le jour de l’accident et qu’il se « rappelle uniquement du moment où [il] l’a vu après sa chute. En effet, il se trouvait assis entre la toit et l’échafaudage et se plaignait d’une douleur au dos ».
Il en résulte que M. [R] n’a pas été directement témoin de la chute alléguée par M. [J] et que lorsqu’il l’a vu il était assis « entre la toit et l’échafaudage » et non dans le vide accroché au toit ou à la gouttière.

Si ces éléments, associés au certificat médical initial établi le lendemain des faits, permettent d’établir la matérialité d’une lésion physique (douleur au dos) survenue soudainement au temps et au lieu du travail de M. [J], ils ne permettent toutefois pas d’établir les circonstances dans lesquelles ce dernier s’est fait mal au dos (port de charges lourdes et/ou glissade des deux jambes entre la gouttière et l’échafaudage et/ou passage d’un pied dans le vide puis glissade entre le plateau d’échafaudage et le mur de la maison ou toutes autres circonstances).

Enfin, M. [J] ne produit aucune pièce susceptible d’éclairer le présent tribunal sur la configuration des lieux où son accident s’est déroulé ni d’établir que l’échafaudage mis en place sur le chantier concerné n’aurait pas été conforme aux normes en vigueur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de l’accident de M. [J] restent indéterminées. Dans ces conditions, M. [Q] [G] [T] ne pouvait pas avoir conscience du danger.

Pôle social - N° RG 25/01433 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMY4

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de sa demande d’expertise médicale et de sa demande en paiement d’une provision.

Par voie de conséquence, la demande de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur est sans objet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Q] [G] [T], à ce titre, est en conséquence rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.

En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Q] [G] [T], entrepreneur individuel, ainsi que ainsi que de sa demande d’expertise médicale et de sa demande en paiement d’une provision,

DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de M. [Q] [G] [T], entrepreneur individuel,

CONDAMNE M. [E] [J] aux éventuels dépens,

DEBOUTE M. [Q] [G] [T], entrepreneur individuel, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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