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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01546


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01546
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e785984f14adac9b132e0

Texte de la décision

8,520 caractères

Pôle social - N° RG 25/01546 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPST

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [X] [W]
- CPAM DES YVELINES
- CRRMP Nouvelle Aquitaine

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01546 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPST

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [A] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01546 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPST

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [W] a établi le 03 juin 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « […] un état inflammatoire au travail dans tout le corps. Depuis état d’épuisement erratique, incapacité à me concentrer sur la moindre activité plus de 20 minutes, avant effondrement de mon énergie et de ma vitalité. Tous les examens passés ne montrent pas d’anomalie : IRM cérébral, scanner, bilans sanguins », accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [Q] [D] [C] établi le 29 mai 2024 attestant d’un « Trouble anxio dépressif : épuisement physique et psychologique avec multiples symptômes douloureux psychosomatiques type arthralgies, épi gastralgies, sd sec subjectif, angoisses, et sd dépressif. Multiples examens cliniques et para-cliniques RAS » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 11/09/2023.

La maladie déclarée étant une maladie « hors tableau », le dossier a été transmis au Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de la région Île-de-France.

Après avis défavorable du CRRMP, pris en sa séance du 30 avril 2025, la caisse a notifié à Mme [W], par courrier du 21 mai 2025, un refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 septembre 2023 déclarée le 03 juin 2024.

Mme [W] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui en sa séance du 28 août 2025, a explicitement rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 octobre 2025 reçue le 24 octobre 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.

À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Mme [W], présente, a marqué son accord sur la désignation d’un 2ème CRRMP.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, par référence à ses conclusions visées par le greffe, confirme la nécessité de la désignation d’un second [1] avant toute décision au fond.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.

En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France, saisi au motif que la maladie déclarée le 03 juin 2024 est une maladie « hors tableau », a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre le travail habituel et l’affection de Mme [W].

En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéa de l’article L461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.

La maladie déclarée par Mme [W] a été examinée sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le tribunal est tenu de saisir un deuxième CRRMP.

Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de celui-ci.

Il appartiendra à Mme [W] de transmettre au CRRMP désigné tous les éléments objectifs médicaux dont elle dispose afin que le [1] statue sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.

Sur les frais du procès

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 3], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [X] [W] du 11 septembre 2023 « […] un état inflammatoire au travail dans tout le corps. Depuis état d’épuisement erratique, incapacité à me concentrer sur la moindre activité plus de 20 minutes, avant effondrement de mon énergie et de ma vitalité. Tous les examens passés ne montrent pas d’anomalie : IRM cérébral, scanner, bilans sanguins » et son travail habituel ;

Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre sans délai l'entier dossier de Mme [X] [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ;

Invite Mme [X] [W] à transmettre directement à ce comité toutes pièces médicales ou toutes observations qu’elle souhaite porter à la connaissance du comité ;

Dit que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Dit qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
Réserve les dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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