TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 22/06364
Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 22/06364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2026
N° RG 22/06364 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6AX
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [F], [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (28)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, et Maître Charlotte TILK, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [W] [K] [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Natacha MAREST-CHAVENON, Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'assignation en date du 10 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023 et l’arrêt du 19 septembre 2024,
ÉCARTE des débats la pièce n°28 de Mme Mme [W] [K] [C] [H]
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°30, 36 et 85 de Mme [W] [K] [C] [H] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de
Monsieur [G] [F] [R] [J], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (28)
Et de
Madame [W] [K] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Statuant sur les conséquences du divorce
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 03 octobre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE M. [G] [F] [R] [J] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE M. [G] [F] [R] [J] à payer à Mme [W] [K] [C] [H] une prestation compensatoire d'un montant de 70.000€ (soixante dix mille euros), sous forme de capital, exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
CONDAMNE M. [G] [F] [R] [J] à payer à Mme [W] [K] [C] [H] la somme de 1.000€ (mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE M. [G] [F] [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] [C] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.