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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 23/03219


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Date
17/07/2026
Numéro
23/03219
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e788184f14adac9b1340b

Texte de la décision

10,004 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2026

N° RG 23/03219 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL42

DEMANDEUR :

Madame [O] [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 8

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Q] [W] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (PÉROU)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, et Maître Anne-Sophie LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Laurence REBOULLEAU, Maître Richard NAHMANY
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [S] [U] (LRAR), Monsieur [X] [Q] [W] [C] [R] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 31 mai 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Mme [U] [O] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],

et de

M. [C] [R] [X] [Q] [W], né [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], province de [Localité 6] (PÉROU)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 mai 2023 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DÉBOUTE Mme [U] [O] [S] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Mme [U] [O] [S] à verser à M. [C] [R] [X] [Q] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 170.000€ (CENT SOIXANTE DIX MILLE) ;

DÉBOUTE M. [C] [R] [X] [Q] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant  ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ;
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

FIXE à 1.300€ (DDDDD EUROS), soit 650€ (SIX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [G] et [Z] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

FIXE à 370€ (TROIS CENTS SOIXANTE DIX EUROS) par mois la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [P] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT que ces contributions sont dues due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que les pensions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [O] [S] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [C] [R] [X] [Q] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [U] [O] [S] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT les frais exceptionnels afférents aux trois enfants et décidés conjointement seront supportés à hauteur d'1/3 par le père et 2/3 par la mère ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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