TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 22/03881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2026
N° RG 22/03881 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7H
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
demeurant « [Adresse 1] »
[Localité 2]
Madame [E] [R] épouse [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (76)
demeurant « [Adresse 1] »
[Localité 2]
représentés par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 678, avocat postulant et Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
[1], Société anonyme, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° , dont le dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de leur représentant légal, domiciliéen cette qualité audit siège
Copie exécutoire :Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 678, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 644
[1], Société d’assurances mutuelles à cotisation mixte, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 644, avocat postulant et Me Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Juillet 2022 reçu au greffe le 12 Juillet 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [R] épouse [Y] [K], est propriétaire d’un corps de ferme attenant à un manoir dit [Adresse 1] à [Localité 5] et [Localité 6], faisant l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le 8 novembre 2004, le conseil municipal de la commune de Tigné a donné son accord pour l’implantation sur la commune d’un parc éolien.
Ainsi, Mme [Y] [K] a appris, au cours de l'année 2005, l'existence de ce projet consistant à implanter six éoliennes de 121 mètres de hauteur chacune par la société [2], devenue ENERGIE [3], à 150 mètres de la limite du périmètre de protection de la propriété en tant que monument historique et à 630 mètres de son habitation.
Le 12 juillet 2009, M. [S] [Y] [K] et Mme [E] [R] épouse [Y] [K], aux côtés de l'association [4], ont intenté un recours en annulation contre les deux arrêtés préfectoraux qui avaient été obtenus par la société [5], émanation de la société [6], portant permis de construire desdites éoliennes.
Un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2010, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 avril 2012 et un arrêt du Conseil d'Etat du 6 juin 2014 ont rejeté ces recours et les permis de construire sont ainsi devenus définitifs.
Au début de l'année 2013, les époux [Y] [K] ont contacté Maître [V] [F], avocate au barreau d’Angers, spécialisée en droit de l'urbanisme et de l'environnement.
Le 28 juillet 2014, ils ont signé avec elle une convention d'honoraires et ils l’ont chargée de rédiger une assignation devant le tribunal de grande instance de Saumur à délivrer aux sociétés en charge du projet d’implantation et aux propriétaires des fonds donnés à bail ou grevés de servitude, aux fins de voir dire et juger que l’implantation et la réalisation du parc éolien constitue une cause illicite des conventions et des baux emphytéotiques conclus entre les dix-sept parties assignées, pour atteinte à leurs droits constitutionnels de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, pour atteinte au principe constitutionnel de précaution, et atteinte à leur droit de propriété, et en conséquence, de voir prononcer la nullité absolue des conventions de constitution de servitudes et des baux emphytéotiques, interdire aux société [3], [2] et [7] de réaliser tous travaux d’implantation de ces six éoliennes sur les terrains concernés, interdire aux propriétaires et leur fermier ainsi qu’à la commune de Tigné d’accueillir les travaux et condamner chacun des défendeurs à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les assignations ont été délivrées le 27 septembre 2014.
Ils ont ensuite, par le biais de leur conseil, saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 15 mars 2016, a accueilli favorablement leur demande aux fins de voir ordonner la suspension de tous travaux de construction des éoliennes.
Un appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance devant la cour d'appel d'Angers qui, par un arrêt du 31 janvier 2017, a pris acte de ce que les époux [Y] [K] avaient acquiescé à l'incompétence des juridictions judiciaires et du tribunal de grande instance de Saumur pour interdire la réalisation des travaux nécessaires à l'implantation des éoliennes.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [Y] [K] aux fins de nullité à défaut de publication des assignations auprès du service de la publicité foncière,
- débouté Monsieur et Madame [Y] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- constaté la renonciation des époux [Y] [K] à leur action tendant à interdire l'implantation des éoliennes et la réalisation des travaux nécessaires devant le juge judiciaire,
- constaté l'acquiescement de Monsieur et Madame [Y] [K] sur la question de la compétence et que cette instance est éteinte en application de l'article 384 du code de procédure civile,
- débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
- condamné les époux [Y] [K] à payer à [5], [3], [7] une somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] [K] à payer aux divers défendeurs personnes physiques (les propriétaires des fonds donnés à bail ou grevés de servitude) la somme de 20.000 euros à répartir entre eux par tête sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] [K] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Quatre des six éoliennes initialement prévues ont été installées et mises en service entre septembre 2016 et le 28 octobre 2017.
Les époux [Y] [K] ont interjeté appel de ce jugement. Toutefois, les défendeurs ont poursuivi le paiement des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée. Ils ont vendu un appartement de rapport dont ils étaient propriétaires à [Localité 7], à cette fin.
Par un arrêt rendu le 5 mars 2019, la Cour d'appel d'Angers a constaté que les époux [Y] [K] s’étaient désistés de leur appel sauf en ce qu'il vise les dispositions du jugement entrepris les ayant condamnés au paiement d'une somme irrépétible à leurs adversaires, a confirmé le jugement entrepris sauf les dispositions relatives aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, a réduit les condamnations au profit des sociétés, d’une part, et des particuliers, d’autre part, à une somme globale pour chaque groupe de 5.000 euros.
Les époux [Y] [K] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, pourvoi rejeté par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2020.
Par exploits d'huissiers de justice des 4 et 6 juillet 2022, M. [S] [Y] [K] et Mme [E] [R] épouse [Y] [K] ont fait assigner Mme [V] [F], la SELAS [F]-[8] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle pour manquement à ses devoirs de diligences, de conseil, de compétence et de prudence.
La SELAS [F]-[8], Cabinet d’Avocats, a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action intentée par les époux [Y] [K] contre la société DE [M]-ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, société d’exercice libéral par actions simplifiée, a prononcé la mise hors de cause de ladite société, a condamné les époux [Y] [K] aux dépens de l’incident et à régler à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant l’affaire en audience de mise en état pour conclusions au fond.
Aux termes de leurs conclusions n°2 en réplique signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [S] [Y] [K] et Mme [E] [R] épouse [Y] [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles :
- 3 alinéa 3 du décret du 12 Juillet 2005).
- 412 du Code de Procédure Civile édicte : « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger »
- Art. 1.3 du RIN,
Dire et juger que Maître [V] [F] a manqué aux devoirs de diligence et de prudence dans sa mission d’assistance judiciaire des époux [Y] [K]-[R],
En conséquence,
La condamner in solidum avec la compagnie d’assurances [1] à payer aux requérants à titre de dommages et intérêts la somme totale de 253.092,12 €.
Les condamner, selon les mêmes modalités, à payer aux requérants la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner, en tous les frais et dépens. »
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils font valoir que leur avocat a manqué à son obligation de diligence en s’abstenant de faire publier les assignations au service de la publicité foncière, la régularisation qui pouvait été faite jusqu’à l’ouverture des débats ayant été réalisée après la clôture. Ils font ensuite valoir que Maître [F] a manqué à son devoir de conseil, de compétence et de prudence en préconisant d’exercer des actions nouvelles, sans émettre aucune réserve et sans prévenir des risques accessoires en cas d’échec, soulignant que les précédents sur lesquels elle entendait s’appuyer étaient loin d’être solides, à l’inverse des arguments qui ont été opposés en défense. Ils soutiennent que leur action, qui était irrecevable à défaut de publication du fait de Maître [F], contraire à l’autorité de la chose jugée et à la séparation des pouvoirs, soumise à une juridiction incompétente, était au surplus inutile car d’aucun effet sur la construction des éoliennes comme l’indiquait dans ses écritures l’une des sociétés mises en cause. Ils contestent avoir voulu agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et relèvent qu’ils ne demandent pas la réparation d’une perte de chance de voir interdire la construction des éoliennes puisqu’ils ont compris qu’ils n’avaient aucune chance d’arriver à ce résultat. Ils demandent réparation des préjudices subis pour avoir intenté une action vouée à l’échec.
Ils font valoir que leur préjudice est constitué en premier lieu par leur condamnation en appel à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’ils avaient été condamnés en première instance, avec exécution provisoire, à payer la somme de 45.000 euros à ce titre et qu’ils se sont trouvés contraints, pour la régler, de vendre un bien dont ils étaient propriétaires, n’ayant pas obtenu de prêt et n’ayant pas les liquidités nécessaires. Ils demandent de ce fait l’indemnisation de la perte des revenus locatifs qu’ils tiraient de ce bien, soit 596 euros par mois, à titre de complément de retraite, au regard de l’espérance de vie moyenne d’un homme et d’une femme, soit une somme totale réclamée de 178.800 euros correspondant à 25 années de loyers. Ils y ajoutent leurs débours pour la procédure qui se sont élevés au total à 49.292,12 euros. Ils estiment que leur avocat aurait dû les dissuader d’intenter cette procédure et qu’ils ont payé des honoraires en vain. Ils réclament enfin l’indemnisation de leur préjudice moral par l’allocation de la somme de 15.000 euros, puisque l’action leur avait été présentée comme devant être couronnée de succès, qu’ils ont subi des voies d’exécution coercitives et que leur image à l’égard de leurs voisins s’est trouvée altérée.
En défense, et aux termes de leurs conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [V] [F] et la société anonyme [1] demandent au tribunal de :
« Vu les anciens articles 1231-1 et 1353 (anciens 1147 et 1315) du Code civil,
Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
• Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de Madame [F] ne sont pas réunies en l'espèce
Par conséquent,
• Débouter Madame [E] [Y] [K] et Monsieur [S] [Y] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [V] [F] et la Société [1]
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à retenir la responsabilité civile professionnelle de Madame [F]
• Dire et juger que la perte de chance subie par Madame [E] [Y] [K] et
Monsieur [S] [Y] [K] ne saurait excéder 50 %. »
Madame [F] et son assureur soutiennent que les préjudices allégués par les époux [Y] [K] ne sont pas nés, définitifs et certains. Ils estiment que la perte de revenus consécutive à la nécessité de vendre un appartement n’est pas établie, rappelant que le montant des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été réduit en appel et que les époux ont touché le complément du prix de vente de leur bien, en déduisant que le préjudice n’est pas certain.
S’agissant des débours, ils relèvent que les factures produites correspondent à des prestations réelles et que les diligences accomplies par Maître [F] ont tout de même permis d’obtenir l’abandon de la construction de deux éoliennes sur six. Ils rappellent la compétence du bâtonnier pour contester les honoraires et soulignent que les époux [Y] [K] ont d’ailleurs suivi la procédure et qu’ils ont été déboutés de leurs demandes. Ils ajoutent que la demande, soumise à la prescription biennale, est désormais prescrite.
Concernant le préjudice moral, ils rappellent tous les recours engagés par les demandeurs dès 2009 pour s’opposer à l’implantation du parc éolien dans leur commune et qu’ils étaient en demande d’exercer une autre action, pressentant l’issue défavorable de leur recours devant les juridictions administratives, lorsqu’ils ont contacté Maître [F]. Ils soulignent l’implication de Mme [Y] [K] dans le domaine, étant militante active depuis 2005, loin d’être profane, de sorte qu’elle ne pouvait qu’être consciente des aléas, des difficultés et éventuelles déceptions en engageant la procédure judiciaire. Ils en déduisent que l’altération de leur image ne peut résulter que de leurs initiatives et non de celles de leur conseil. Enfin, ils soutiennent que Maître [F], malgré son optimisme, ne les a jamais assurés du succès imparable de leur action, faisant valoir qu’elle a néanmoins obtenu la renonciation à la construction de deux éoliennes.
À titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, ils concluent à la diminution des prétentions indemnitaires en indiquant qu’il appartient au tribunal de déterminer quel aurait été le résultat si le tribunal avait pu statuer et si les époux [Y] [K] avaient des chances d’obtenir gain de cause. Ils affirment qu’il est impossible de dire qu’ils n’avaient aucune chance de gagner malgré le caractère novateur de l’action. Ils en déduisent qu’il convient de retenir un taux de perte de chance de 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025, fixant la date des plaidoiries à l’audience au 11 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître de [Localité 8]
Sur les manquements reprochés
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L' avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [F] a commis une faute de procédure en omettant de faire publier au service de la publicité foncière les assignations qu’elle avait fait délivrer à des particuliers au terme desquelles elle demandait, pour le compte de ses clients, à voir annuler des baux emphytéotiques. Il en résulte que les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leur action.
Ce manquement n’est pas contesté et engage la responsabilité civile professionnelle de Maître [F]. Il conviendra de rechercher si les préjudices réclamés par les demandeurs sont en lien avec cette première faute.
Les époux [Y] [K] soutiennent en outre que leur conseil a manqué à son devoir de conseil, de compétence et de prudence en préconisant d’exercer des actions nouvelles, sans émettre aucune réserve et sans prévenir des risques accessoires en cas d’échec. Ils allèguent qu’en réalité, leur action était vouée à l’échec et que Maître [F] aurait dû les prévenir des conséquences qui pouvaient résulter du fait qu’ils allaient perdre.
Les défendeurs répondent qu’au contraire, l’action de Maître [F] était certes novatrice mais qu’elle se fondait sur un solide argumentaire juridique, de sorte que le tribunal de grande instance de Saumur aurait pu donner gain de cause aux demandeurs, évaluant la perte de chance à 50%. Ils précisent que, malgré son optimisme, Maître [F] ne les a jamais assurés du succès imparable de leur action, soutenant qu’elle a néanmoins obtenu la renonciation à la construction de deux éoliennes.
En préalable, il convient d’indiquer que les époux [Y] [K] soutiennent que la renonciation à construire deux éoliennes sur six n’est pas liée à leur action judiciaire et les défendeurs, qui affirment le contraire, ne le démontrent pas.
Pour établir que leur conseil a manqué à son obligation de conseil et de prudence, ils produisent des courriers adressés par Maître [F] avant qu’elle ne soit missionnée pour assigner en justice. Il résulte de la pièce n°6 qui est un courrier du 11 avril 2013 adressé à Mme [Y] [K] que c’est cette dernière qui a adressé de la jurisprudence à Maître [F]. L’avocat l’informe alors de différentes options possibles, dont une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage qui permettrait d’obtenir la démolition des éoliennes construites. Ce n’est pas l’option qui a été retenue.
Par courrier du 28 juillet 2014, Maître [F] écrit à Mme [Y] [K] qu’elle va faire évoluer la jurisprudence en demandant au juge judiciaire d’annuler les baux pour assurer la prévention des dommages et des préjudices à venir. Elle écrit « ce sera une véritable nouveauté du droit de la responsabilité environnementale. » (pièce n°7).
Le 4 août 2015, alors que les assignations ont été délivrées en septembre 2014, elle commente les écritures en défense en assurant que l’avocat n’a rien compris au litige (pièce n°8). Elle aurait alors indiqué « les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront aboutir puisqu’ils vont perdre ». Il n’est pas possible de le vérifier, seul le recto du courrier du 4 août 2015 étant communiqué. L’action est alors déjà engagée.
Il ne ressort d’aucun des courriers produits que Maître [F] a, avant d’engager la procédure, alerté ses clients sur le risque d’échec, manifestant au contraire une grande confiance dans le fondement juridique novateur de son action. Par la suite, lorsque les défendeurs adressent leurs conclusions et présentent à leur tour des demandes indemnitaires et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle indique à ses clients qu’ils n’ont pas d’inquiétude à avoir, manifestant ainsi sa certitude de gagner.
Ce manque de prudence est constitutif d’une faute engageant également sa responsabilité civile professionnelle.
Sur les préjudices en lien avec les manquements
Sur les principes applicables :
Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable du fait de la prescription et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
En l’espèce :
Deux manquements sont établis à l’égard de Maître [F].
S’agissant de l’omission de publier les assignations au service de la publicité foncière, les demandeurs soutiennent qu’ils n’avaient aucune chance de gagner, même si leur avocat n’avait pas commis de faute de procédure. Ainsi, ils ne soutiennent pas qu’il y a lieu de refaire le procès pour chercher les chances de succès, affirmant qu’ils n’en avaient aucune pour en déduire qu’ils ont exposé des frais inutilement et qu’ils ont été condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à juste titre.
Les défendeurs qui font valoir l’absence de préjudice caractérisé à titre principal, soutiennent, à titre subsidiaire, que les demandeurs avaient 50% de chances d’obtenir gain de cause si les assignations avaient été publiées dans les délais. Ils affirment ainsi que l’argumentation au fond était solide et que les époux [Y] [K] avaient une chance sur deux d’obtenir gain de cause. Ils ne précisent pas, toutefois, en quoi ils auraient pu avoir raison mais en tout état de cause, si tel avait été le cas, ils n’auraient pas été condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ils n’auraient pas exposé des débours en vain.
Il conviendra d’apprécier le préjudice en lien avec ce premier manquement.
S’agissant du manquement à son obligation de conseil et de prudence, la question est de savoir si, informés des risques de perte de leur procès et des éventuelles conséquences financières, les époux [Y] [K] auraient renoncé à agir afin d’évaluer un préjudice de perte de chance.
Les époux [Y] [K] ont été condamnés parce que leurs demandes étaient irrecevables pour des raisons de procédure qui sont imputables à leur conseil, tenu à cet égard, à une obligation de résultat.
Mais même si aucune faute de procédure n’avait été commise, ils n’auraient pu obtenir l’interdiction de l’implantation des éoliennes. Après avoir obtenu du juge de la mise en état la suspension des travaux de construction des éoliennes par une ordonnance qui a finalement été infirmée en appel, le tribunal de grande instance d’Angers a en effet constaté leur renonciation à leur action tendant à interdire l'implantation des éoliennes et la réalisation des travaux nécessaires devant le juge judiciaire, ainsi que leur acquiescement sur la question de la compétence, les demandeurs reconnaissant l’incompétence de la juridiction judiciaire. Le tribunal, confirmé en appel, a toutefois débouté les défendeurs de leur demande indemnitaire pour abus du droit d’ester en justice.
Les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont donc liées, d’une part, à l’irrecevabilité des demandes pour une question procédurale et d’autre part, à l’incompétence de la juridiction judiciaire, reconnue par les demandeurs, pour statuer sur leurs demandes qui étaient donc vouées à l’échec eu égard à leur fondement.
Elles sont donc en lien direct avec les manquements de Maître [F].
Les époux [Y] [K] étaient parfaitement informés du caractère novateur – qui n’avait jamais été dissimulé – de l’action que leur conseil avait l’intention d’exercer, et par conséquent, de l’absence de toute jurisprudence. Ayant déjà initié d’autres procédures, devant la juridiction administrative, ils savaient, même si leur conseil ne le leur avait pas dit expressément, qu’ils s’exposaient au risque de perdre et qu’il en résulte nécessairement des condamnations à des frais de procédure outre des frais irrépétibles.
Vu leur volonté tenace d’empêcher la construction du parc éolien à proximité de chez eux, il ne peut être exclu que même informés des risques, ils auraient néanmoins persisté dans leur intention d’agir, en parfaite connaissance de cause des risques encourus. En effet, ce n’est qu’après la délivrance des assignations, au vu des moyens de défense exposés et des premières décisions rendues par le juge de la mise en état infirmées en appel que les époux [Y] [K] ont finalement compris et reconnu que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour connaître du litige.
Si, mieux informés, ils avaient renoncé à agir, ils n’auraient exposé aucun frais.
Mais il n’est pas certain qu’ils auraient renoncé à agir. Au regard de ces éléments en balance, il y a lieu d’évaluer à 60% la perte de chance de renoncer à agir en justice.
Sur les sommes réclamées
N’ayant pas renoncé à leur action dont ils reconnaissent aujourd’hui qu’elle était vouée à l’échec, les époux [Y] [K] ont été condamnés à verser des indemnités au titre des frais irrépétibles, outre les débours et dépens qu’ils ont dû assumer. Ils font également état d’un préjudice moral.
S’agissant de la somme de 10.000 euros correspondant à la somme qu’ils ont été condamnés à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle est directement en lien avec l’action exercée en justice en pure perte. Il convient toutefois d’appliquer le taux de perte de chance de 60% sur cette somme.
Sur la somme de 178.800 euros pour indemnisation de la perte de revenus consécutive à la nécessité de vendre l’appartement de rapport dont ils étaient propriétaires, il résulte des pièces produites aux débats que cette vente a été nécessaire pour exécuter à titre provisoire la décision de première instance condamnant les époux [Y] [K] à verser aux défendeurs la somme totale de 45.000 euros puisqu’il est convenu devant le notaire qu’une partie du prix de vente est affecté à ce paiement.
Si les époux [Y] [K] ont effectivement perdu une source de revenus, cette perte ne saurait être indemnisée par l’octroi d’une somme correspondant à une perte de loyers de 590 euros mensuels sur la durée de leur espérance de vie pour plusieurs motifs :
- Rien ne permet d’établir qu’ils auraient conservé le bien et qu’ils auraient perçu des loyers sur cette durée, le contrat de bail produit étant un contrat d’une durée de neuf mois.
- Il n’est pas justifié du prix d’achat du bien alors qu’une plus-value a pu être réalisée à la revente en 2018 qu’il faudrait alors la déduire des sommes réclamées.
- Les époux [Y] [K] pouvaient réinvestir, ayant perçu le reliquat du prix de vente, puis ayant dû obtenir la restitution de 35.000 euros suite à l’arrêt d’appel.
Ce préjudice n’est donc pas certain et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les débours exposés,les époux [Y] [K] demandent à titre indemnitaire la somme de 49.292,12 euros, produisant notamment une convention d’honoraires, de nombreuses factures pour des frais de postulation, des charges complémentaires, des factures d’huissier de justice, des factures du bureau des hypothèques et des factures d’avocats au conseil pour la procédure d’appel.
Il est incontestable que si ces frais correspondent à du travail réalisé, ils ont été exposés en pure perte, à l’exception des frais d’appel qui ont au moins eu l’intérêt de voir diminuer le montant des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les époux [Y] [K] avaient renoncé à leur action, ils n’auraient pas eu à payer tous ces frais.
Leur préjudice est donc établi et il sera fait droit à leur demande, tout en appliquant le coefficient de perte de chance de 60%.
Sur le préjudice moral, les époux [Y] [K] sollicitent la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral constitué, selon eux, par le fait que l’action leur avait été présentée comme devant être couronnée de succès, qu’ils ont subi des voies d’exécution coercitives et que leur image à l’égard de leurs voisins s’est trouvée altérée.
La certitude d’avoir gain de cause est établie à la lecture des courriers enthousiastes de Maître [F] et du manquement qui a été retenu à son encontre au titre du devoir de prudence et de conseil. A cet égard, les demandeurs, qui ont dû finalement se résoudre à acquiescer à l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour traiter leur litige, ont subi un préjudice moral certain. Les voies d’exécution coercitives et l’obligation de vendre un bien immobilier sans attendre l’issue de la procédure d’appel sont également à l’origine d’un préjudice moral. Seule l’altération de leur image à l’égard de leur entourage assigné à tort n’est pas étayée mais se déduit facilement du souhait des défendeurs de les voir condamner pour abus de droit d’ester en justice.
Il sera fait droit à la demande au titre du préjudice moral, justement évalué à la somme de 10.000 euros pour tenir compte de l’opposition déjà manifeste de Mme [Y] [K] à l’implantation des éoliennes et de sa participation active à la stratégie développée par son conseil dont il se déduit que sa réputation était déjà faite.
Au total, il sera alloué aux époux [Y] [K] les sommes de 6.000 euros, (60% de 10.000 euros pour la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile), de 29.575,27 euros (60% de 49.292,12 euros) et de 10.000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 45.575,27 euros en indemnisation de leur préjudice en lien avec les manquements de Maître [F].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Mme [F] et la société anonyme [1] seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à verser à M. et Mme [Y] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, aucun motif ne justifie d’écarter cette l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [V] [F] et la société anonyme [1] à payer à M. [S] [Y] [K] et à Mme [E] [R] épouse [Y] ensemble la somme de 45.575,27 euros en réparation de leurs préjudices,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires,
Condamne Mme [V] [F] et la société anonyme [1] à payer à M. [S] [Y] [K] et à Mme [E] [R] épouse [Y] ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [F] et la société anonyme [1] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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