TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 22/05644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JUILLET 2026
N° RG 22/05644 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4IJ.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (76)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 393
DEFENDERESSES :
[1], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[2], Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 643 et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 17 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 20 Juillet 2026.
Copie exécutoire : Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 393, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 643
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] était salarié de la société [3] (ci-après dénommée [4]) qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 février 1991, Maître [B] ayant été nommé administrateur judiciaire de la société avec une mission de surveillance des actes de gestion.
Monsieur [C] [S] a été licencié le 20 mai 1992 et a initié une procédure prud’homale devant le conseil de prud’hommes de [Localité 3].
Par jugement du 22 juin 1992, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 1er juin 1994, la société [4] a été de nouveau placée en redressement judiciaire, Maître [B] étant alors désigné comme administrateur.
Par jugement du 14 octobre 1994, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de cession de l’entreprise, désignant Maître [B] commissaire à l’exécution du plan.
Plusieurs commissaires à l’exécution du plan ont succédé à Maître [B] à partir de janvier 2000, et la clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2006 après cession totale de l’entreprise.
Par arrêt du 20 septembre 1996, la cour d’appel de [Localité 3] a jugé que le licenciement de Monsieur [C] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel sur indemnité de préavis et congés payés.
Monsieur [C] [S] s’étant ensuite aperçu qu’il lui manquait deux années dans son cursus de carrière pour la période comprise du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993 pour faire valoir ses droits à la retraite, a assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles l’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [B], décédé.
Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de [Localité 3], statuant sur renvoi après cassation, a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
- écarté les pièces et conclusions postérieures à celle-ci, infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [S] et l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à Monsieur [S] les sommes de :
16.000 euros au titre du préjudice arrêté au 12 juillet 2017,5.000 euros,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les sociétés [1] et [2] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault.
Exposant qu’il continuait de subir une réduction de sa pension de retraite en raison de la faute commise par Maître [B], Monsieur [C] [S] a, par actes de commissaires de justice en date du 10 octobre 2022, fait assigner la société [1] et la société [2] devant le présent tribunal aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement d’une somme de 25.220 euros correspondant à la différence entre la retraite pleine à laquelle il estime avoir pu prétendre à compter du 13 juillet 2017 et sa pension de retraite actuelle.
Par conclusions en date du 3 juillet 2023, la société [1] et la société [2] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [C] [S] en ce qu’elles se heurtent, à titre principal, à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 6 avril 2018 et, à titre subsidiaire, à la prescription quinquennale.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les sociétés [1] et [5] de leurs demandes.
Par arrêt en date du 20 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2022.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
« Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu l’article 1240 du code civil
Et tous autres fondements qu’il appartient au Tribunal d’appliquer en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [C] [S] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
CONDAMNER solidairement les compagnies [1] et [2] à payer à Monsieur [S] la somme de 35.308,00 euros au titre de son préjudice né de sa retraite incomplète
CONDAMNER solidairement les compagnies [1] et [2] à payer à Monsieur [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les compagnies [1] et [2] aux entiers dépens
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Il soutient que dans son arrêt du 6 avril 2018 la cour d’appel de [Localité 3], statuant sur renvoi après cassation, a définitivement reconnu l’existence de la faute commise par Maître [B], mandataire liquidateur de son employeur la société [4], en n’ayant pas versé aux caisses de retraite les cotisations précomptées de son salaire pour la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1993, ce qui lui a causé un préjudice en entraînant une réduction des pensions qui lui sont versées par les organismes de retraite.
Il sollicite la condamnation des assureurs de feu Maître [B] à réparer les préjudices résultant de cette faute à compter du 13 juillet 2017 qui n’ont pas été réparés, la cour d’appel n’ayant indemnisé les préjudices résulte de la perte de retraite jusqu’au 12 juillet 2017 inclus, alors qu’il ne bénéficie toujours pas d’une retraite pleine.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les sociétés [1] et [2] demandent au tribunal de :
« -Vu les articles 1240 et 1353 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice certain en lien causal direct avec la faute imputée à feu Maître [B] et telle que définitivement jugée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 6 avril 2018,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser aux [6] et [7] en leur qualité d’assureur de feu Maître [B] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc. »
Elles reconnaissent le principe de la faute commise par Maître [B] qui a été définitivement jugé par la cour d’appel de [Localité 3] le 6 avril 2018, mais contestent toute indemnisation complémentaire. Elles font valoir à cet égard que la cour a limité la faute sur la seule période du 1er janvier au 22 juin 1992, et que l’absence de perception d’une retraite à taux plein qu’il invoque résulte du seul non versement des cotisations pour la période du 22 juin 1992 au 31 mai 1993, non imputable à feu Maître [B].
Elles soutiennent que le demandeur ne communique aucun élément justificatif de la réalité et du quantum du préjudice qu’il réclame et se contente de s’appuyer sur l’arrêt rendu, imprécis sur la période d’indemnisation.
Elles affirment avoir exécuté la décision de sorte que le préjudice allégué de non-perception de sa retraite à taux plein ne pourrait qu’être allégué soit seulement pour la période postérieure au 22 juin 1992 pour laquelle elles n’ont pas à répondre si Monsieur [C] [S] avait utilisé les fonds remis afin de verser aux caisses de retraite les cotisations manquantes, soit seulement résulter d’une négligence fautive de sa part s’il n’avait pas versé cette indemnité aux caisses de retraite pour régulariser sa situation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 20 juillet 2026 pour surcharge du greffe et du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de la perte liée à la baisse de la pension de retraite
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoir que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile professionnelle de l’administrateur judiciaire d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par arrêt du 6 avril 2018, la cour d’appel de [Localité 3] a jugé que Maître [B] avait commis une faute en sa qualité d’administrateur avec une mission de surveillance des actes de gestion de la société [4], en ne s’étant pas assuré que les cotisations de retraite précomptées par l’entreprise sur ses salaires pour la période du 1er janvier 1992 au 22 juin 1992 soient reversées aux caisses de retraite. Les sociétés [1] et [2], assureurs de Maître [B], ont été condamnées à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 16.000 euros au titre du préjudice résultant de la réduction de ses pensions de retraite, préjudice arrêté au 12 juillet 2017 soit à la date de ses dernières conclusions.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice né de sa retraite incomplète, soit la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 35.308 euros résultant de la différence entre la retraite pleine à laquelle il aurait pu prétendre et la pension qu’il reçoit aujourd’hui.
Monsieur [C] [S], demandeur à l’instance, n’établit pas que le préjudice en lien avec l’indemnisation qu’il réclame résulterait d’une faute de Maître [B] au cours de la période du 1er janvier au 22 juin 1992 en sa qualité d’administrateur de la société [4], alors qu’il a déjà perçu une somme de 16.000 euros au titre d’une faute commise sur cette période et qu’aucune faute n’a été retenue à son encontre pour la période postérieure du 22 juin 1992 au 31 mai 1993, lorsqu’il était commissaire à l’exécution du plan.
Surtout, il ne verse aux débats aucun élément justificatif de l’existence et de l’étendue du préjudice ; il n’est en particulier produit aucune pièce attestant de la retraite actuellement perçue par Monsieur [C] [S] et de celle à laquelle il estime qu’il aurait pu prétendre, le quantum de la somme de 35.308 euros n’étant même pas explicité.
Ainsi, les conditions d’engagement de la responsabilité civile de Maître [B] et les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de ses assureurs, les sociétés [1] et [2], ne sont pas remplies.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [C] [S], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
Il sera en outre condamné à payer aux sociétés [1] et [2] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [S] à payer aux sociétés [1] et [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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