TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00389 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI27
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Juillet 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[T] [Z]
[C] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
Société Anonyme à Loyer Modéré à Direction et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], venant aux droits d’OPIEVOY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée parla SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [Z]
M. [C] [W]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux assistés de Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 août 1019, la SA LES RESIDENCES YVELINE ESSONNE a donné à bail à Mme [T] [Z] et M. [C] [W], un logement situé au [Adresse 3].
Par acte du 1er août 2025 la SA LES RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de résiliation judiciaire du bail conclu entre elle, Mme [T] [Z] et M. [C] [W].
Après renvoi et fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu. Les défendeurs sollicitent que les conclusions et pièces du demandeur transmises après le 20 janvier 2026 soient écartées des débats, ne respectant pas le calendrier de procédure. Il n’est pas démontré que cet irrespect soit lié à un motif légitime selon eux.
La demanderesse explique quant à elle que cette tardiveté ne porte pas atteinte aux droits de la défense, puisqu’ils ont eu du temps pour y répondre, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Qu’elle est de plus justifiée par l’attente de documents qui ne dépendaient pas du bailleur. Elle sollicite la radiation de l’affaire le cas échéant, et insiste sur le fait qu’elle souhaite que le dossier soit plaidé quoiqu’il arrive.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026. A cette date, le juge a rejeté la demande tendant à voir être écartées des débats les conclusions et pièces transmises entre les parties entre le 20 janvier 2026 et le 17 février 2026, et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mai 2026 pour y être plaidée.
Lors de celle-ci, la SA LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, conclusions en réponse n°2, visées par le greffe à l’audience, pour demander de débouter les défendeurs ; de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [T] [Z] et M. [C] [W] ; d’ordonner leur expulsion ; de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois le trouble causé par les enfants des locataires peuvent justifier un défaut de jouissance paisible, même lorsque cela intervient aux abords du bien loué. Que les rapports de police évoquent un trafic de stupéfiants du fils des locataires, dans l’immeuble et aux abords, alors qu’ils sont dans le déni. Sur les pièces 10 et 11, elle explique que le dossier devant être plaidé en 2026, le Conseil de la résidence a sollicité une actualisation des données, sur la base de la convention AORIF, et donc d’une démarche tout à fait légale, impliquant que les pièces doivent être examinées.
M. [C] [W] et Mme [T] [Z] comparaissent, assistés de leur Conseil, et sollicitent le rejet des pièces 10 et 11, subsidiairement sur le fond de dire que les incidents mentionnés dans ces pièces sont sans lien avec la procédure ; débouter la demanderesse, la condamner à payer aux défendeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; encore subsidiairement écarter l’exécution provisoire.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent que leur fils aura 19 ans en août, qu’ils ont deux autres enfants, que rien dans le dossier n’est imputable à leur fils ; que les pièces ont été versées dans l’irrespect de la convention AORIF ; que leur fils n’a pas de casier judiciaire ; que les factures de dégradation ne sont pas pour leur immeuble ; et qu’il n’y a même jamais eu de verbalisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE REJET DES PIECES
Par décision du 17 avril 2026, il a déjà été statué sur la question de la recevabilité des conclusions et pièces échangées entre les parties, pour les déclarer intégralement recevables. En vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait aux défendeurs de faire valoir l’ensemble des fondements au soutien de leur demande de rejet. Ainsi, leur nouvelle demande, sur un nouveau fondement, est irrecevable.
II. SUR LA RESILIATION
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. »
La modification de cet article par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 a entendu étendre le champ d’intervention géographique pour l’appréciation des troubles du voisinage, et renforcer la lutte notamment contre le trafic de stupéfiants.
L’article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Ainsi, pour fonder une résiliation de bail, un trouble du voisinage par un locataire doit être suffisamment grave au sens de l’article 1224, tel qu'apprécié au jour de l'audience, et commis aux abords des locaux loués.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites que M. [H] [W] est mentionné à plusieurs reprises dans le cadre d’interventions des forces de l’ordre [Adresse 4], situé aux abords immédiats du bien loué par ses parents, ou [Adresse 5]. Ces interventions, relatant soit la présence de produits stupéfiants, soit des provocations adressées à leur égard, soit de squatte, d’attroupements, ou encore de rixe sur la voie publique, ont eu lieu en 2023, plusieurs fois en 2024 et en 2025, de sorte qu’une persistance des troubles est démontrée.
Ces éléments ont été obtenus dans le cadre d’une convention de partenariat entre les services de police et gendarmerie, du procureur de la république, de la préfecture et les bailleurs sociaux, précisément dans l’optique d’une production dans le cadre de procédures d’expulsion. Ils sont donc parfaitement valables et vont de paire avec le renforcement des exigences de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié.
Pourtant, une mise en demeure avait été adressée à M. [W] et Mme [Z] le 17 septembre 2024, afin de faire cesser les troubles.
Force est de constater qu’ils se sont poursuivis après celle-ci, de sorte qu’elle est demeurée sans effet.
De leur côté les défendeurs produisent un ensemble d’attestations non-conformes aux exigences du code de procédure civile, puisque pour la plupart ne contenant ni l’identité complète de l’attestant, ni photocopie d’une pièce d’identité de celui-ci. Il n’est donc pas possible d’en vérifier la véracité ou l’auteur. Quoiqu’il en soit, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constatations des forces de l’ordre.
De même, l’absence de produits stupéfiants dans le cadre de deux dépistages réalisés à l’initiative de M. [H] [W] et ses parents, ne saurait en aucune manière justifier de son absence de consommation en dehors des jours précédents un dépistage programmé. Enfin, les bons résultats scolaires, dont M. [H] [W] peut se féliciter, ne sont pas non plus incompatibles avec les faits reprochés.
Dans ces conditions, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum M. [W] et Mme [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [Z] et M. [C] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Mme [T] [Z] et M. [C] [W], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € à la demanderesse. Ils seront donc eux-mêmes déboutés de leur propre demande à ce sujet.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’existe aucun motif pour justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir être écartées des débats les pièces 10 et 11 de la demanderesse ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 août 2019 entre d’une part la SA LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE et d’autre part Mme [T] [Z] et M. [C] [W], relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 17 juillet 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [Z] et M. [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [Z] et M. [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LES RESIDENCES pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [T] [Z] et M. [C] [W] à verser à la SA LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 17 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [T] [Z] et M. [C] [W] à verser à la SA LES RESIDECNES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] et M. [C] [W] de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [T] [Z] et M. [C] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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