TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 25/00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00370 - N° Portalis DB22-W-B7J-TICN
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Juillet 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[N] [S] née [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
Société par ations simplifiée au capital de 2 820 000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT (RCS [Localité 2] 394 352 272) aux termes d’une fusion par absortion effective au 1er Juillet 2024.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me MENARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [N] [S] née [W] et M. [J] [S] un prêt personnel n°37199352958 d’un montant de 40 000 € remboursable par 60 mensualités de 723,20 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,25 %.
Les fonds ont été débloqués le 28 février 2019.
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [N] [S] née [W] et M. [J] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Mme [N] [S] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Dans le dernier état de ses écritures, la SAS FRANFINANCE demande de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Mme [N] [S] née [W] à lui payer les sommes de :
la somme de 9564,59 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 25 juin 2024,
dont 713,98 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal,
1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
Il convient de se référer aux écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à tiers présent au domicile, Mme [N] [S] née [W] comparait, représentée par son Conseil, pour demander de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; de condamner la SAS FRANFINANCE au paiement de la somme de 5105,99 € à titre de dommages et intérêts, à elle-même et son mari M. [J] [S] ; d’ordonner la compensation des sommes ; d’accorder des délais de paiement à elle-même et son mari sur 24 mois ; rejeter toute majoration des intérêts ; d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L'article R312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que des reports d’échéance ont été accordés au nombre de six, sans explication. En l’absence de tels éléments, ils ne peuvent pas être regardés comme de nature à repousser la forclusion, de sorte que l’action en paiement est irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
L’action de la SAS FRANFINANCE étant irrecevable, les demandes en déchéance du droit aux intérêts, compensation et en délais de paiement sont sans objet.
A titre surabondant il sera rappelé que seule Mme [N] [S] est constituée, et est donc seule recevable à formuler des demandes. En effet, aucune intervention volontaire n’a été faite par M. [J] [S].
Enfin, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il en résulte que l’absence d’examen de la solvabilité des défendeurs, ou un examen insuffisant ou erroné, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, et non par l’octroi de dommages et intérêts.
Mme [N] [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FRANFINANCE, irrecevable, conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’action étant irrecevable, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DIT ÊTRE SANS OBJET les demandes reconventionnelles en déchéance du droit aux intérêts, compensation et délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FRANFINANCE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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