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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00082


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e78fc84f14adac9b136ba

Texte de la décision

15,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00082 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXEP

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 17 Juillet 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE SEQENS

DEFENDEUR(S) :

[W] [S] ép. [F]
[L] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ SEQENS
Société Anonyme d’ HLM au capital de 606 404 611,50 Euros, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [W] [S] ép. [F]
demeurant [Adresse 2]
Admise au bénéfice de l’aide jurictionnelle totale, par décision du 21 janvier 2026 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de VERSAILLES n°-78646-2026-000360
représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,

M. [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 24 février 2025, la SA D'HLM SEQENS a donné à bail à M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 526,35 € et 123,63 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 10 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 19 mai 2026, la SA D'HLM SEQENS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement la prononcer ; d'ordonner l’expulsion de M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement ou au moins in solidum M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] au paiement de la somme actualisée de 4142,11 € avec les intérêts de droit, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D'HLM SEQENS précise toutefois être d’accord pour l’octroi de délais de paiement à Mme [F] née [S] et son maintien dans les lieux.

Mme [W] [F] née [S] comparaît, assistée de son Conseil, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique que Monsieur a quitté les lieux sans donner de congé, suite à une décision du juge aux affaires familiales attribuant le logement à Madame, qui aurait subi des violences conjugales. Elle ajoute payer le loyer depuis janvier 2026, et devrait prochainement avoir un emploi.

M. [L] [F] ne comparait pas.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficierait de ressources de l’ordre de 646 €, pour des charges mensuelles de 800 €, loyer plein inclus. Elle aurait en outre deux enfants à charge, suivrait une formation et explique avoir découvert la dette dans le cadre de sa démarche de divorce, le paiement du loyer ayant été à la charge de Monsieur jusque-là.

Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA D'HLM SEQENS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 24 février 2025 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025, pour la somme en principal de 2524 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 octobre 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SA D'HLM SEQENS produit un décompte démontrant que M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4142,11€ à la date du 13 mai 2026.

M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Madame reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4142,11 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

En effet, une clause de solidarité est prévue à l'article 4 des conditions générales du bail.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”

Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de l’acceptation par le bailleur, Mme [W] [F] née [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [W] [F] née [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Aucun délai de paiement ne sera en revache accordé à M. [L] [F], absent à l’audience, de même que la clause résolutoire exerce son plein effet à son égard, selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D'HLM SEQENS, M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2025 entre d’une part la SA D'HLM SEQENS et d’autre part M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 3 octobre 2025;

ORDONNE en conséquence à M. [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [L] [F] à verser à la SA D’HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] à verser à la SA D'HLM SEQENS la somme de 4142,11 € (décompte arrêté au 13 mai 2026, incluant avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE Mme [W] [F] née [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 41 mensualités de 100 € chacune et une 42ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [W] [F] née [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM SEQENS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [W] [F] née [S] soit condamnée à verser à la SA D'HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] à verser à la SA D'HLM SEQUENS une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L] [F] et Mme [W] [F] née [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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