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TJ 78646, 15 juill. 2026, RG 24/07031


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Date
15/07/2026
Numéro
24/07031
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e790784f14adac9b136f8

Texte de la décision

14,374 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
15 JUILLET 2026

N° RG 24/07031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU7Z
Code NAC : 30Z

DEMANDERESSE au principal :

La société [Adresse 1], société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
914 467 444 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES au principal :

1/ La société MAISON LAMOTTE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro
812 730 653 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER LE PRAT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître France VALAY - VAN LAMBAART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ La société SCI C2T, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 500 537 972 dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son mandataire, le CABINET MAURICE BURGER (CMB), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 037 190 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

3/ La SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q], société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 309 586 204 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

4/ Maître [K] [R] en qualité de Notaire de la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q] sise [Adresse 6],

Demanderesses à l’incident : représentées par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

5/La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMCC, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 377 642 871 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

* * * * * *

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 04 Juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2018, la SCI AMCC a donné à bail à la SAS [Adresse 7] des locaux commerciaux dans un immeuble situé [Adresse 2].

Aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire à POISSY au sein de la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q], le 16 mai 2019, il a été procédé à la mise en copropriété de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI AMCC, où se trouvent les locaux objets du bail. Il est en résulte que ceux-ci ont constitué dorénavant les lots n° 1, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la copropriété ainsi créée.

Par acte notarié en date du 16 juin 2020, la SCI AMCC a cédé à la SCI C2T la propriété des locaux objets du bail.

Par acte sous signature privée en date du 26 juillet 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°168 A du 31 août 2022, la S.A.S. [Adresse 7] a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la société MAISON [L].

Par courriel du 6 février 2023, la société CMB-ARTIMMO, gestionnaire du bien pour le compte de la SCI C2T, a indiqué à la société [Adresse 1] que le propriétaire des lots n° 2, 3 et 22 bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage sur les lots n°1 et n°12.

Par actes des 6, 11 et 22 juillet 2023 et 6 septembre 2023, la société MAISON [L] a fait assigner la SCI AMCC, la SCI C2T, Maître [K] [R], la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q] et la SAS [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris en inopposabilité du règlement de copropriété ainsi que d’un quelconque droit de passage à titre principal, et en résiliation judiciaire de l’acte de cession de fonds de commerce, en restitution des loyers versés ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Versailles.

Le dossier a été transmis à la présente juridiction le 19 novembre 2024.

Par conclusions du 5 janvier 2026, Maître [K] [R] et la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [V] [B] [X] [Q] ont soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de la société MAISON [L].

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le
13 mars 2026, Maître [K] [R] et la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [V] [B] [X] [Q] demandent au juge de la mise en état de :

Vu les pièces communiquées,
Vu l’article 28 du Décret du 4 Janvier 1955,
Vu l’article 6 du Décret N° 93-82 du 15 Janvier 1993, portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance N° 45-2590 du 2 Novembre 1945, et relatif aux notaires salariées,

Le cas échéant déclarer l’action de la société [Adresse 1] visant à voir prononcer la résiliation de l'acte de vente du fonds de commerce et du droit au bail du 26 juillet 2022 irrecevable, faute de justifier de la publication de son assignation,
- rejeter les demandes formées contre Maître [R], notaire salariée en ce qu’elles sont irrecevables, la mettre hors de cause.
- débouter la société MAISON [L] ou toute partie à l’instance de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Maître [R] et de la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [V] [B] [X] [Q]
En tout état de cause :
- condamner la société [Adresse 1] ou tout succombant à payer à Maître [R] et à la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [V] [B] [X] [Q] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la société MAISON [L] ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
6 février 2026, la société [Adresse 8] [L] demande au juge de la mise
en état de :

A titre principal

- débouter la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q] et Maître [K] [R] en qualité de notaire de la SCP de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q] et Maître [K] [R] en qualité de notaire de la SCP à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
2 juin 2026, la SCI C2T demande au juge de la mise en état :

- donner acte à la SCI C2T de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’incident soulevé par les Notaires défendeurs, et ce, même si la mise hors de cause de Maître [R] elle-même n’apparaît pas en l’état justifiée.
- condamner tout succombant à verser à la SCI C2T la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens du présent incident.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société [Adresse 7] n’a pas conclu sur incident.

La SCI AMCC, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir opposée par Maître [K] [R] et la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q]

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 28 du décret du 4 janvier 1955 dispose que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus […]

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

L’article 30 du même texte ajoute que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

En l’espèce, la cession de fonds de commerce intervenue entre la société [Adresse 1] et la société MAISON LAMOTTE ne portant ni sur la mutation d’un droit réel immobilier ni sur un bail conclu pour une durée de plus de douze années, sa publication au service de la publicité foncière ne constituait pas une formalité obligatoire. Dès lors, l’action en résiliation de l’acte de vente du fonds de commerce n’était pas soumise à cette même formalité conformément à l’article précité.

La fin de non-recevoir présentée par la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q] et Maître [K] [R] sera donc écartée.

Sur la mise hors de cause de Maître [K] [R]

L’article 1242 du code civil dispose qu’ on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

L’article 93-82 du 15 janvier 1993 dispose que le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.

En l’espèce, s’il est constant que ces textes créent un régime de responsabilité du titulaire de l’office notarial, en tant que commettant, du fait de ses notaires salariés préposés, ils ne portent pas de disposition sur la responsabilité du notaire salarié à titre personnel.

Pour le surplus, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

Le moyen tiré de l’immunité du préposé invoqué par les défendeurs aux fins de prononcer la mise hors de cause de Me [R] revient à faire juger cette action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Or, ce moyen est inopérant dès lors qu’il questionne le bien-fondé de l’action en responsabilité diligentée par la demanderesse.

La société [Adresse 1] qui agit en nullité d’un acte rédigé par
Me [R] a un intérêt à agir.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ;

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la suite de la procédure

Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du
25 novembre 2026 en fixant le calendrier suivant :
- conclusions en demande avant le 16 septembre 2026,
- conclusions en défense avant le 17 novembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit,

Rejette les fins de non-recevoir et prétentions présentées par la SCP [U] [O] [W] [N] [T] [D] [X] [Q] et Maître [K] [R] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident ;

Réserve les dépens de l’incident ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état à l’audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 09h30 en fixant le calendrier suivant :
- conclusions en demande avant le 16 septembre 2026,
- conclusions en défense avant le 17 novembre 2026.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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