TJ 07186, 20 juill. 2026, RG 24/03136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03136 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EIKR
copie exécutoire
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Alexandra ARCIS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [H] [U] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 18 Mai 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Noémie TURGIS
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD
Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;
Les époux [P] ont confié à M. [U] [E], en sa qualité d'architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une maison individuelle située sur la commune de [Localité 2].
Dans le cadre de cette opération, la SARL Entreprise [H] [U] et Fils (ci-après désignée la SARL [H]) s'est vu attribuer le lot gros-œuvre et maçonnerie aux termes d'un marché de travaux régularisé par les parties le 19 novembre 2020, pour un montant contractuel initial fixé à la somme de 98 754 euros TTC.
En cours de chantier, des modifications techniques et des prestations complémentaires ont été exécutées par l’entreprise de maçonnerie. Le 24 mars 2021, la SARL [H] a émis une facture n° 03316 récapitulant ces travaux supplémentaires pour un montant de 18 599,16 euros TTC. Le 28 avril 2021, M. [U] [E] a apposé sur ladite facture la mention manuscrite signée : « Bon pour paiement le 28/04/21 ».
Les maîtres d'ouvrage, les époux [P], ont toutefois refusé d'honorer le paiement de cette facture au motif qu'aucun avenant écrit et chiffré n'avait été préalablement signé par leurs soins avant la réalisation de ces prestations.
Considérant que la validation écrite de la facture par le maître d'œuvre engageait sa responsabilité, la SARL [H] a, par exploit d'huissier de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS demande au tribunal de :
Juger que M. [E] a commis une faute dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre engageant sa responsabilité à l'égard la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET fils En conséquence,
Condamner M. [U] [E] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET fils la somme de 18 599,86 euros TTC au titre de la facture impayée Condamner M. [U] [E] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET fils la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts Débouter M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes Condamner M. [U] [E] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET fils la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [E] aux entiers dépens; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [U] [E] demande au tribunal de :
Débouter la société [H] et Fils de l'intégralité de demandes formées à l'encontre de M. [U] [E]. Subsidiairement,
Juger que la responsabilité de l'architecte ne saurait excéder 10% du dommage retenu. Débouter la société [H] et Fils de toute réclamation excédant la somme de 1.228,93 €. En tout état de cause,
Condamner la société [H] et Fils à payer à M. [U] [E] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi de cette procédure injustifiée de nature à porter atteinte à sa réputation. La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [U] [E]
Sur la faute
L'article 1240 du code civil dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La SARL [H] soutient que M. [U] [E] a commis des fautes caractérisées dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre. Elle fait valoir que les travaux complémentaires mentionnés dans sa facture découlaient directement d'erreurs de conception et de métrés commises par l'architecte lors de la phase d'études, notamment une mauvaise appréciation des cotes d'altimétrie et l'omission d'une partie importante de la surface des façades. Elle expose que M. [E] a reconnu par écrit, dans un courriel du 15 septembre 2021, avoir oublié de comptabiliser une partie des façades et s'était proposé d'en assumer le coût. Elle invoque en outre le fait qu'en apposant la mention claire « Bon pour paiement » le 28 avril 2021 sur la facture, l'architecte a créé une apparence légitime de régularité.
M. [U] [E] réplique qu'aucune faute ne peut lui être valablement reprochée. Il rappelle que le contrat de louage d'ouvrage liant la SARL [H] aux époux [P] n'est pas un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, mais un marché au métré révisable. Il oppose en outre l'article 8 du marché de travaux, qui prévoit que tout travail supplémentaire doit faire l'objet d'un avenant écrit dûment chiffré et signé par le maître de l'ouvrage avant toute exécution. L'architecte affirme qu'il avait expressément demandé à la SARL [H], par courriel du 3 décembre 2020, d'établir un devis modificatif avant d'engager les travaux de maçonnerie complémentaires. Il reproche à l'entreprise d'avoir délibérément choisi de réaliser les travaux de sa propre initiative, sans devis préalable et à ses risques et périls, pour ensuite présenter une facture globale en mars 2021. Il précise enfin que la mention « Bon pour paiement » n’a été apposée qu’après la réalisation des travaux qui auraient du recueillir le consentement des maitre d’ouvrage.
L'examen des pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriels entre l’entreprise de maçonnerie et la maîtrise d'œuvre, confirme que les travaux complémentaires facturés ont été rendus nécessaires par des ajustements techniques significatifs et des omissions de surfaces imputables à la conception initiale du projet architectural. Par courriel du 15 septembre 2021, M. [E] indique : « Il s'avère qu'au niveau des façades, j'ai effectivement omis de compter une surface [...] je prendrai à ma charge ce reliquat ». L'erreur de métré commise par le professionnel de l'architecture est ainsi matériellement établie.
Le maître d'œuvre, dont la mission contractuelle implique de veiller au respect de la procédure budgétaire du chantier, a en outre validé la facture complémentaire n° 03316 en y inscrivant de sa main la formule sans réserve « Bon pour paiement le 28/04/21 ». En agissant de la sorte alors qu'il savait qu'aucun avenant écrit n'avait été signé par les époux [P], au mépris des exigences de l'article 8 du marché de travaux, M. [E] a certifié de manière fautive la régularité financière des travaux auprès de la SARL [H].
Cette validation officielle par le maitre d’oeuvre a nécessairement créé chez l'entrepreneur la croyance légitime que les prestations étaient validées et allaient être payées par le maître d’ouvrage.
L'acte positif d'homologation de la facture par l'architecte constitue à cet égard une faute.
Toutefois, le Tribunal relève que la SARL [H], en tant que professionnelle du bâtiment, ne pouvait ignorer les clauses contractuelles rigoureuses du marché de travaux qu'elle avait elle-même signé le 19 novembre 2020.
L'article 8 de ce contrat subordonnait ainsi explicitement la réalisation de tous travaux modificatifs à l'obtention préalable d'un avenant écrit signé des maîtres d'ouvrage. En choisissant d'exécuter d'importantes maçonneries complémentaires sur la base de simples directives verbales ou de courriels de l'architecte, sans exiger la régularisation d'un avenant en bonne et due forme par les clients [P], la SARL [H] a commis une imprudence fautive dans la gestion administrative de son chantier.
Il convient de retenir que le préjudice subi par la SARL [H] résulte d'une concomitance de fautes : la faute de gestion et de certification de l'architecte M. [U] [E], d'une part, et la faute d'imprudence de l'entreprise demanderesse qui a exécuté les travaux hors cadre contractuel d'autre part.
Sur le lien de causalité, l'exception de prescription biennale et l'évaluation du préjudice matériel
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La responsabilité extracontractuelle suppose un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et le dommage allégué. Si le demandeur néglige de mettre en œuvre les voies de droit contractuelles dont il dispose à l'encontre de son débiteur principal direct et laisse s'éteindre sa créance par l'effet de la prescription, cette inertie est de nature à rompre le lien de causalité direct entre la faute commise par le tiers.
La SARL [H] réclame la condamnation de M. [U] [E] à lui payer la somme de 18 599,86 euros TTC au titre de sa facture restée impayée, estimant que la faute de l'architecte l'a privée définitivement de la possibilité d'obtenir le règlement de ses travaux auprès des époux [P].
M. [U] [E] conteste l'existence d'un lien de causalité direct entre ses fautes éventuelles et le non-recouvrement de la facture. Il indique que la facture litigieuse a été émise le 24 mars 2021 pour des travaux achevés à cette période. Il souligne que la SARL [H] disposait d'une action contractuelle directe en paiement contre les époux [P], mais qu'elle a commis la faute de s'abstenir de toute action judiciaire à leur encontre, laissant ainsi expirer le délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation en mars 2023. L'architecte fait valoir que c’est cette carence procédurale exclusive de l'entreprise qui est la cause directe de la perte juridique de sa créance. L'architecte fait valoir subsidiairement que les maîtres d’ouvrage ont en réalité déjà procédé au paiement partiel de la somme de 2 652 euros TTC au titre de postes validés de cette facture. Il réclame enfin que toute indemnisation soit calculée Hors Taxes, soit sur la base d'un montant de 12 289,30 euros HT.
Sur l'évaluation de la créance impayée, s’agissant du paiement de la somme de 2 652 euros par les maîtres d'ouvrage, M. [E] n’apporte aucun justificatif permettant de caractériser la réalité de ce versement.
Il sera en outre relevé que les travaux ayant été commandés par des maîtres d'ouvrage agissant en qualité de consommateurs, l'action en paiement de l'entreprise de maçonnerie était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Le point de départ de cette prescription se situait au jour de l'émission de la facture, soit le 24 mars 2021. La SARL [H] avait jusqu'au 24 mars 2023 pour assigner les époux [P] en paiement ou pour accomplir un acte interruptif de prescription. Elle s'est abstenue de toute diligence judiciaire à l'encontre de ses clients directs avant cette date, son assignation contre l'architecte n'étant survenue qu'en octobre 2024.
Si la mention fautive « Bon pour paiement » apposée par l'architecte a initialement induit l'entreprise en erreur, elle ne l'a pas privée du droit d’agir en justice contre les maîtres d'ouvrage.
En laissant sa créance s'éteindre par l'effet de la prescription légale en raison de sa propre inertie juridique, la SARL [H] a commis une faute.
Cette négligence grave de la demanderesse ne rompt toutefois pas entièrement le lien de causalité avec la faute initiale de l'architecte, qui a généré la situation en omettant les métrés et en certifiant à tort la facture.
Il convient ainsi de procéder à un partage de responsabilité, M. [U] [E] devant assumer 40 % des conséquences dommageables liées au défaut de paiement de ces prestations complémentaires, la SARL [H] conservant à sa charge une proportion de 60 % en raison de ses propres manquements.
Le préjudice matériel mis à la charge de M. [E] sera donc liquidé à hauteur de 40 % de la somme hors taxes, soit la somme de 6 199,72 euros (15 499,30 x 40 %).
M. [U] [E] sera en conséquence condamné à payer à la SARL [H] la somme de 6 199,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, le surplus de la demande au titre de la facture étant rejeté.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formulée par la SARL [H]
La SARL [H] sollicite la condamnation de M. [U] [E] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, arguant que l'absence de règlement de cette facture a déstabilisé sa trésorerie et lui a causé un trouble managérial important.
M. [U] [E] conclut au débouté de cette demande, soutenant que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce démontrant l'existence d'un impact financier ou d'un préjudice moral distinct de la simple perte de la facture.
La SARL [H] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 10 000 euros ni aucun élément probant permettant de caractériser une dégradation de sa situation financière ou un préjudice moral distinct.
La perte financière liée au non-paiement des travaux est déjà intégralement réparée, dans les limites du partage de responsabilité, par l'octroi des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice matériel.
La SARL [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [U] [E]
M. [U] [E] demande la condamnation de la SARL [H] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure de nature à porter une atteinte grave à sa réputation professionnelle.
M. [U] [E] succombe partiellement à l'instance puisque le Tribunal retient l'existence d'une faute professionnelle à sa charge et prononce une condamnation financière à son encontre. Aucune intention de nuire n'étant caractérisée à l'encontre de la société demanderesse, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions et le Tribunal ayant retenu un partage de la responsabilité du litige, il convient d'ordonner que chaque partie conserve la charge exclusive de ses propres dépens de l'instance, en ce compris le coût des bordereaux de pièces. Les demandes de distraction des dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile deviennent dès lors sans objet.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour assurer leur défense.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
JUGE que M. [U] [E] a commis des fautes dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre engageant sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS ;
JUGE que la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS a commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son propre dommage ;
DIT qu'il sera procédé à un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [E], à hauteur de 40 %, et la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS, à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE en conséquence M. [U] [E] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS la somme de 6 199,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la facture impayée ;
DÉBOUTE la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS du surplus de ses demandes financières au titre de ladite facture ;
DÉBOUTE la SARL ENTREPRISE [H] [U] ET FILS de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
DÉBOUTE M. [U] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge exclusive de ses propres dépens de l'instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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