TJ 07186, 20 juill. 2026, RG 25/02420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02420 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN3I
copie exécutoire
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
Me Viviane SONIER
DEMANDERESSE
S.C.A. VEOLIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP DPA - DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. RAMPA TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
A.S.L. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Noémie TURGIS
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD
Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;
La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX est délégataire du service public de l'eau sur la commune de [Localité 1]. En 2006, la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS a réalisé les travaux d'aménagement du lotissement « [Adresse 5] », comprenant notamment les réseaux d'alimentation en eau potable.
L'Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 6] a été constituée par des statuts rédigés par le lotisseur, la société RAMPA, avec pour objet statutaire l'acquisition, la gestion et l'entretien de la voirie, des espaces verts et des diverses installations d'intérêt commun, dont l'eau.
Des fuites sont apparues sur le réseau d’eau à partir de l’année 2015.
La société RAMPA TRAVAUX PUBLICS est intervenue pour les réparations.
Entre le 7 décembre 2015 et le 11 mai 2022, la société VEOLIA a émis douze factures à l’ASL [Adresse 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, la société VEOLIA a mis l’ASL [Adresse 6] en demeure de payer la somme de 30 970,59 euros au titre des factures d’eau impayées et des pénalités de retard.
Par acte d'huissier délivré les 29 novembre et 5 décembre 2022, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a assigné l’ASL [Adresse 6] en présence de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir :
la condamnation de la société MISTRAL IMMOBILIER en sa qualité de mandataire de l’ASL [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2] à payer à la société VEOLIA la somme de 30 970,59 euros au titre du paiement des factures d’eau, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2022,la condamnation de la société MISTRAL IMMOBILIER en sa qualité de mandataire de l’ASL [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2] à payer à la société VEOLIA la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamnation de la société MISTRAL IMMOBILIER en sa qualité de mandataire de l’ASL [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2] à payer à la société VEOLIA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société VEOLIA en paiement des facture n°15310 du 7 décembre 2015, facture n°16310 du 4 novembre 2016, facture n°17210 du 11 mai 2017 et facture n°17310 du 15 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la société VEOLIA EAU demande au tribunal de :
CONDAMNER l'ASL [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2] à payer à la société VEOLIA la somme de 14 003,64 € au titre du paiement des factures d'eau, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2022.CONDAMNER l'ASL [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2] à payer à la société VEOLIA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.CONDAMNER l'ASL [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2] à payer à la société VEOLIA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
DEBOUTER la société VEOLIA EAU de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société RAMPA TPCONDAMNER la société VEOLIA EAU, ou qui mieux le devra, à payer à la société RAMPA TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileCONDAMNER la société VEOLIA EAU aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, l'ASL [Adresse 3] demande au tribunal de :
JUGER parfaitement mal fondées les demandes formées par la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,CONDAMNER la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,CONDAMNER la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la somme de 4000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2026.
A la suite de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article 1103 du même code énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1113 du code civil précise : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Il en résulte qu'à défaut d'écrit signé, l'exécution volontaire des obligations découlant d'un contrat vaut acceptation tacite de celui-ci.
La société VEOLIA EAU fonde son action en paiement sur l'existence d'un contrat d'abonnement d'eau la liant à l'ASL [Adresse 6]. Elle réclame la somme de 14 003,64 € en se prévalant de factures impayées émises entre 2018 et 2022, et souligne que des paiements partiels sont intervenus en 2021 et 2022.
L’ASL CLOS GRAND CHAMP conteste tout lien contractuel. Elle oppose que la demanderesse ne produit aucun contrat d'abonnement signé de sa part. L'ASL soutient par ailleurs que les espaces communs n'ont jamais fait l'objet d'une réception et appartiennent toujours à la société RAMPA. Enfin, l'ASL fait valoir que son objet statutaire se limite à l'entretien matériel des installations, l'excluant de la souscription d'un abonnement pour la consommation d'eau.
Si la société VEOLIA EAU ne produit pas de contrat d'abonnement signé par le représentant de l'ASL, il ressort des éléments versés aux débats que l'ASL [Adresse 6] a procédé, en date du 13 janvier 2022, au virement des sommes de 418,01 euros et 432,72 euros avec pour motif indiqué le règlement de l'eau. Ce paiement, émanant directement de l'ASL CLOS GRAND CHAMP pour s'acquitter des factures de consommation du lotissement, constitue un commencement d'exécution matérielle du contrat. Un tel acte caractérise de manière non équivoque la volonté de l'ASL d'accepter la fourniture du service d'eau en qualité d'abonnée, ainsi que l'application du règlement du service de l'eau afférent.
Par conséquent, l'argument de l'ASL tiré de l'absence de rétrocession des voiries par la société RAMPA est inopérant pour la soustraire à ses obligations contractuelles à l'égard du délégataire du service public, dès lors qu'elle s'est elle-même comportée en titulaire de l'abonnement par le règlement effectif de ces factures.
Le lien contractuel étant valablement établi par acceptation tacite, l'ASL est tenue au règlement des consommations facturées. La créance de la société VEOLIA EAU s'établit, après déduction des factures déclarées prescrites par le juge de la mise en état, à la somme justifiée de 14 003,64 €.
L'ASL [Adresse 6] sera en conséquence condamnée à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 14 003,64 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022.
Sur les demandes à l'encontre de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS
La société RAMPA TRAVAUX PUBLICS relève qu'aucune demande n'est formulée à son encontre dans le dispositif des conclusions de la société VEOLIA.
Elle rappelle qu'elle n'est qu'une entreprise de travaux intervenue pour le maître d'ouvrage et sollicite le débouté pur et simple des demandes à son égard.
La société VEOLIA EAU, dans son dispositif, limite ses demandes de condamnation à l'encontre de l'ASL [Adresse 6] et ne formule aucune prétention pécuniaire contre la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS.
Il convient par conséquent d'en faire le constat et, en tant que de besoin, de débouter la demanderesse de toutes éventuelles prétentions la visant.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société VEOLIA EAU
L'article 1231-6 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
La société VEOLIA EAU sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, arguant des démarches et tracas engendrés par la mauvaise foi de l'ASL dans le règlement.
L'ASL sollicite le rejet de cette demande estimant subir une action en justice en partie prescrite initialement, et ce sans solution technique apportée aux fuites.
Si l'ASL succombe au principal, son refus de régler le solde n'apparaît pas, pour autant, dicté par une mauvaise foi caractérisée ou une intention de nuire.
En effet, l'absence de formalisation écrite du contrat par VEOLIA, couplée à la situation juridique de la propriété des voiries non rétrocédées par le lotisseur, conférait à la contestation de l'ASL un fondement objectif.
La société VEOLIA EAU ne démontre par ailleurs aucun préjudice financier indépendant du simple retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la société VEOLIA EAU sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L'ASL [Adresse 6], qui succombe sur la demande principale de paiement, supportera les entiers dépens de son instance l'opposant à la société VEOLIA EAU.
L'équité commande de la condamner à verser à la société VEOLIA EAU la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VEOLIA EAU qui a fait assigner la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS à la procédure sans formuler aucune demande à son encontre sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens liés à la mise en cause de cette dernière.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l'ASL [Adresse 6] à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 14 003,64 € au titre du paiement des factures d'eau, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ;
CONSTATE l'absence de demande de condamnation formulée par la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à l'encontre de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS dans le dispositif de ses dernières écritures, et en tant que de besoin l'en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'ASL [Adresse 6] à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer à la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ASL [Adresse 6] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des dépens spécifiquement liés à la mise en cause de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS qui resteront à la charge de la société VEOLIA EAU ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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