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TJ 07186, 20 juill. 2026, RG 26/00936


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00936
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e792a84f14adac9b137c9

Texte de la décision

12,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00936 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERWT

copie exécutoire
Me Carole MUZI

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDEURS

Madame [G] [Z],
demeurant [Adresse 1]
défaillant

Caisse CPAM de L’Ardèche,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Noémie TURGIS

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

Le 22 avril 2022, M. [Q] [N] a été blessé à la main gauche par la morsure d’un chat appartenant à Mme [G] [Z] et M. [T] [E], alors qu'il tentait, à leur demande, de capturer l'animal qui s'était introduit dans son jardin.

M. [N] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société ACM IARD, le 29 avril 2022. Par courrier du 29 juin 2022, la MAIF a indiqué que le contrat d'assurance responsabilité civile de Mme [Z] et de M. [E] était résilié à la date des faits.

Une plainte pour blessures involontaires a été déposée. Au cours de l'enquête diligentée par la gendarmerie, M. [E] a reconnu la matérialité des faits lors de son audition en date du 9 juillet 2022.

M. [N] a été examiné le 24 juin 2024 par le Docteur [R], expert désigné par son assureur, lequel a rendu son rapport fixant la date de consolidation au 25 septembre 2023.

Les réclamations amiables adressées par M. [N] aux propriétaires de l’animal étant restées infructueuses, par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2026, M. [Q] [N] a fait assigner Mme [G] [Z], M. [T] [E] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche devant le tribunal judiciaire de PRIVAS et lui demande de :
Dans ses conclusions figurant au sein de l'assignation, valant dernières écritures en l'absence de conclusions ultérieures, M. [Q] [N] demande au tribunal, dans le dispositif de son acte, de :
JUGER que Mme [G] [Z] et Mr [T] [E] sont responsables in solidum du préjudice corporel subi par M. [N] à la suite des blessures occasionnées par leur chat le 22 avril 2022. JUGER que Mme [G] [Z] et Mr [T] [E] seront tenus de réparer in solidum les préjudices subis par Mr [N];
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER in solidum Mme [G] [Z] et Mr [T] [E] à payer à Mr [N] les indemnités suivantes : Frais médicaux et débours CPAM: mémoire Pertes de Gains Professionnels Actuels: 105,76 € Aide humaine: 675,00 € Déficit fonctionnel temporaire Partiel : 1.788,60 € Souffrances endurées (1/7): 4.000,00 € Déficit Fonctionnel Permanent - AIPP: 10.000,00 € Préjudice esthétique permanent (1/7): 2.000,00 € CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à M. [N] intérêts de retard au taux légal desdites sommes à compter du 25.09.2023, date de la consolidation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard à compter du 25.09.2023, date de la consolidation en application de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du NCPC. DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L'ARDECHE DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER in solidum les défendeurs aux frais et dépens de l'instance
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Bien que régulièrement assignés, Mme [G] [Z], M. [T] [E] et la CPAM de l'Ardèche n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

A l’issue de l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il sera rappelé que l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur le droit à indemnisation et la responsabilité

L'article 1243 du code civil prévoit que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

M. [N] affirme avoir été mordu par le chat appartenant à Mme [Z] et M. [E] le 22 avril 2022 et sollicite que leur responsabilité in solidum soit reconnue.

Il ressort des pièces versées aux débats, et particulièrement du procès-verbal d'enquête pénale et de l'audition de M. [E] par les services de gendarmerie en date du 9 juillet 2022, que la matérialité des faits est reconnue. L'animal en cause appartient bien aux consorts [Y]. Aucune faute de la victime ni aucun événement présentant les caractères de la force majeure n'étant allégué ni démontré au dossier, la responsabilité des propriétaires est engagée de plein droit.

Il convient de déclarer Mme [G] [Z] et M. [T] [E] responsables in solidum du dommage corporel subi par M. [N] et tenus à la réparation intégrale de ses préjudices.

Sur le préjudice de M. [N]

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser la perte de revenus subie par la victime du fait de son incapacité de travail, depuis le jour de l'accident jusqu'à sa consolidation.

Le demandeur sollicite la somme de 105,76 euros.

M. [N] justifie, par la production d'une attestation de son employeur EHPAD [Etablissement 1], d'une perte de salaire brute d'un montant de 105,76 euros correspondant à son arrêt de travail du 25 avril 2022 au 18 mai 2022.

Il sera en conséquence alloué à M. [N] la somme de 105,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Assistance par tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes ordinaires et essentiels de la vie courante. Il s'agit ici de l'assistance temporaire, rendue nécessaire avant la consolidation.

M. [N] sollicite la somme de 675 euros au titre de l’assistance par tierce personne au vu du rapport d’expertise.

L'expert médical a retenu le besoin d'une aide humaine de substitution à hauteur de 1 heure 30 par jour pendant un mois.

Le tarif horaire de 15 euros sollicité par le demandeur sera retenu.

En conséquence, il sera alloué à M. [N] la somme de 675 euros au titre de la tierce personne temporaire.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste répare l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique (perte de la qualité de vie, privation des joies usuelles de la vie courante). Il s'évalue proportionnellement au taux de déficit retenu par l'expert sur une base d'indemnisation mensuelle ou journalière pour un déficit à 100 %.

Au cas d’espèce, M. [N] sollicite la somme de 1 788,60 euros en retenant une base forfaitaire journalière de 33 euros.

L'expert médical retient un DFT partiel de classe II (25%) du 25 avril au 10 mai 2022 (soit 16 jours) et un DFT partiel de classe I (10%) du 11 mai 2022 au 24 septembre 2023 (soit 502 jours).

En tenant compte d'une base d'indemnisation journalière pour un déficit temporaire total à hauteur de 26 euros, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera calculée de la manière suivante
DFT classe II (25%) : 16 jours x 26 € x 25% = 104 €DFT classe I (10%) : 502 jours x 26 € x 10% = 1 305,20 € Total = 1.409,20 euros.
Il sera alloué la somme de 1 409,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, subis par la victime de la date de l'accident jusqu'à la consolidation.

M. [N] sollicite la somme de 4.000 euros.

Au vu des soins prodigués (morsure avec complications médicales, traitements conséquents), l'évaluation de l'expert à hauteur de 2,5/7 justifie, l'allocation de la somme de 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation à du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit d'indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances, des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, et ce, après la consolidation, du fait des séquelles tant physiques que mentales.

M. [N], âgé de 34 ans à la date de consolidation sollicite la somme de 10 000 euros pour un DFP de 5%.

Eu égard à l’âge de la victime, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Préjudice esthétique permanent

Ce poste répare l'altération de l'apparence physique de la victime, consécutive aux séquelles de l'accident, postérieurement à la consolidation.

Le demandeur sollicite la somme de 2 000 euros.

S’agissant d’une altération esthétique permanente évaluée à 1/7 par l’expert médical, localisée à la main au pouce gauche, il sera alloué au demandeur la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur les frais et dépens et l'exécution provisoire

Le demandeur sollicite l'octroi d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement des dépens, et la confirmation de l'exécution provisoire.

Mme [G] [Z] et M. [T] [E], succombant à l'instance, en supporteront in solidum les entiers dépens. L'équité commandent de les condamner in solidum à indemniser le demandeur des frais irrépétibles engagés à hauteur de 1 000 euros.

L'exécution provisoire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

DÉCLARE Mme [G] [Z] et M. [T] [E] responsables in solidum du dommage corporel subi par M. [Q] [N] lors de l'accident survenu le 22 avril 2022 ;

FIXE le préjudice corporel global de M. [Q] [N] à la somme totale de 14 689, 96 euros, décomposée comme il suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 105,76 eurosAssistance par tierce personne : 675,00 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 409, 20 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 500 euros

CONDAMNE in solidum Mme [G] [Z] et M. [T] [E] à payer à M. [Q] [N] la somme de 14 689, 96 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Ardèche ;

CONDAMNE in solidum Mme [G] [Z] et M. [T] [E] à payer à M. [Q] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [Z] et M. [T] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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