Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 07186, 20 juill. 2026, RG 26/00808


Vérifier : TJ 07186, 20 juill. 2026, RG 26/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00808
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e792d84f14adac9b137e1

Texte de la décision

9,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00808 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERPV

copie exécutoire
Me Emmanuelle REYNIER

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Noémie TURGIS

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

M. [Z] [O] et M. [C] [I] entretenaient une relation d'amitié dans le cadre de laquelle M. [O] expose avoir consenti de multiples prêts d'argent à M. [I] pour le soutenir financièrement.

Dix-neuf reconnaissances de dette ont ainsi été signées par M. [I] au profit de M. [O] entre le 16 juin 2011 et le 10 décembre 2022, pour un montant total s'élevant à la somme de 80 000 euros.

Ayant eu connaissance d'un potentiel héritage dont devait bénéficier M., M. [O] a sollicité le remboursement des prêts consentis.

M. [O] a fait adresser, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2026, dont l'avis de réception a été signé le 9 janvier 2026. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [Z] [O] a fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS et lui demande de :
CONDAMNER M. [I] à payer à M. [O] la somme de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) correspondant aux reconnaissances de dette signées. CONDAMNER M. [I] à payer à M. [O] les intérêts de retard au taux légal courant depuis le 9 janvier 2026 jusqu'au parfait paiement CONDAMNER M. [I] à payer à M. [O] somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral À titre subsidiaire :
FIXER un échelonnement judiciaire si le Tribunal estime devoir en accorder un.CONDAMNER M. [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle REYNIER pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNER M. [I] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [C] [I], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à son égard.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1342 du même code énonce que : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

Par ailleurs, concernant la force probante de l'engagement, l'article 1376 du code civil dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

M. [O] sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 80 000 euros, en invoquant l'existence de dix-neuf reconnaissances de dette successives formalisant des prêts d'argent conclus entre les parties, ainsi que des échanges de SMS valant reconnaissance de la dette. Le défendeur, n'ayant pas comparu, ne présente par définition aucun argument en défense, ni aucun justificatif de remboursement.

L'analyse des pièces versées aux débats, notamment les dix-neuf reconnaissances de dette datées du 16 juin 2011 au 10 décembre 2022, démontre que M. [I] a formellement reconnu devoir la somme cumulée de 80 000 euros.

La dernière reconnaissance de dette en date du 10 décembre 2022 prévoit expressément l'engagement de restituer cette somme. De surcroît, les échanges de messages téléphoniques produits corroborent l'existence de cet engagement, M. [I] y évoquant explicitement sa dette en indiquant « je te devrai 82 000 € » alors que celui-ci sollicite un prêt complémentaire.

En conséquence, la créance de M. [O] apparaissant certaine, liquide et exigible, il convient de faire droit à sa demande et de condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 80 000 euros en principal.

Sur la demande au titre des intérêts de retard

En droit, l'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Le demandeur sollicite l'application des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement.

M. [O] justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dont l'avis de réception atteste d'une distribution au défendeur à la date du 9 janvier 2026.

En conséquence, il convient d'assortir la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Selon l'article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

M. [O] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, arguant de l'attitude déloyale de son ancien ami, de l'abus de confiance commis à son encontre, et du bouleversement psychologique ressenti face à l'ingratitude de M. [I] au regard des seize années de soutien financier.

Si l'attitude de M. [I] telle qu'elle ressort des échanges de SMS, et son refus de rembourser la dette malgré un retour allégué à meilleure fortune, caractérisent un manquement fautif évident à la loyauté contractuelle, la réparation de ce refus de paiement est déjà pécuniairement assurée par l'allocation des intérêts moratoires.

Le demandeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser un préjudice moral ou financier distinct du retard de paiement strictement imputable à la mauvaise foi du débiteur.

En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [I] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Emmanuelle REYNIER, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en l'espèce de condamner M. [I] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [Z] [O] la somme de 80 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026

DÉBOUTE M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance et AUTORISE Maître Emmanuelle REYNIER à procéder à leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.