TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00143
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRDR
AFFAIRE : [R] [U], [I] [B] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame AUBRY Sophie,
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U],
demeurant 257 RUE PRINCIPALE - 62920 CHOCQUES
non comparant
Madame [I] [B] épouse [U],
demeurant 257 RUE PRINCIPALE - 62920 CHOCQUES
non comparante
DEFENDERESSES
Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - 97 ALLEE A BORODINE - 69795 SAINT PRIEST non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ,
dont le siège social est sis Service contentieux - Case courrier 8M -
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE,
dont le siège social est sis 5 AVENUE DE POUMEYROL -
69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société FLOA,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX non comparante
Société ORANGE BANK,
dont le siège social est sis TSA 10948 - 92896 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Société CRCAM NORD DE FRANCE,
domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES M [O] [S], dont le siège social est sis 256B RUE DES PYRENEES - CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -
20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75456 PARIS CEDEX 09 non comparante
S.A. CLINIQUE ANNE D’ARTOIS,
dont le siège social est sis 100, Boulevard Basly - BP 195 - 62404 BETHUNE CEDEX
non comparante
CABINET VETERINAIRE DU JEU DE PAUME DRS BASTIEN ET DUBOIS,
dont le siège social est sis 141 PL DU MARECHAL FOCH - 62400 BÉTHUNE
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 1/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 3 septembre 2024, Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 31 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 43 mois, au taux maximum de 3,71 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] étant fixée à la somme de 691 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] le 19 février 2025.
Une contestation a été élevée le 10 mars 2025 par Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Les débiteurs font valoir que le montant de la mensualité est trop élevé. Ils font notamment état de frais de carburant pour les déplacements professionnels de Monsieur [U]. Ils ajoutent que l'entreprise de celui-ci rencontre d'importantes difficultés économiques et qu'un dépôt de bilan est sérieusement envisagé, avec un risque de licenciement de l'intéressé à la clé.
Le dossier a été transmis le 25 mars 2025 au juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience, à laquelle Monsieur et Madame [U] ont comparu en personne.
Ils ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué que Monsieur [U] travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qui allait se terminer à la fin du mois de septembre 2025, et qu'il percevrait par la suite les allocations chômage. Ils ont précisé que l'intéressé cherchait un nouveau travail. Ils ont ajouté que Madame [U] percevait les allocations chômage, et qu'elle envisageait éventuellement d'effectuer une formation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A l'audience du 1er décembre 2025, Monsieur et Madame [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment:
-la Banque Postale, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, que le montant de sa créance était de 2138 euros;
-MCS Groupe, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 juin 2025, que le montant de sa créance était de 1816 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien qu'ayant été avisés du renvoi, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 13 février 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 19 février 2025 à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 10 mars 2025, soit le dix-neuvième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances au moment de l’audience, l’état du passif a été définitivement arrêté le 25 mars 2025 par la commission à la somme de 27.800,67 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] n'ayant pas comparu à l'audience du 1er décembre 2025, leur situation financière n'a pu être actualisée. Ainsi, les seules pièces justificatives dont dispose le juge sont celles transmises par les intéressés lors du dépôt de leur dossier et ayant donné lieu à l'établissement par la commission de l'état descriptif de situation du 25 mars 2025, ces éléments datant ainsi de près d'un an.
De ce fait, il n'a pas été possible de vérifier que les intéressés se trouvaient effectivement en situation de surendettement au jour de l'audience, ni qu'ils entendaient maintenir leur demande de traitement de leur situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie.
En conséquence, Monsieur et Madame [U], à qui il appartenait de justifier de leur situation actuelle au jour de l'audience, seront déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 13 février 2025 ;
DECLARE Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] épouse [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 2 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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