TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00348
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYPF
AFFAIRE : [E] [Z],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
comparante par écrit
DEFENDEURS
Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis 28 rue Elysée RECLUS -
59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
non comparante
Monsieur [E] [Z],
demeurant Rue Condorcet - Residence Aubuisson - Appt 91- Bat E - 62290 NOEUX-LES-MINES
comparant
Société MIEUX ASSURE,
dont le siège social est sis 575 AV CLEMENT ADER - 84140 AVIGNON
non comparante
Société FREE,
dont le siège social est sis 75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société ADVANZIA BANK,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE LILLE,
dont le siège social est sis SERVICE DE LA REMUNERATION - 2 avenue Oscar Lambret - 59037 LILLE CEDEX
non comparante
Société TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE - 2B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Monsieur [T] [Y],
demeurant 58 rue Jean Jaurès - 62530 HERSIN-COUPIGNY
comparant
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société L’OLIVIER ASSURANCES,
dont le siège social est sis SERVICE CLIENT - TSA 60891 -
59874 WAMBRECHIES CEDEX
non comparante
Société SAUR NORD ILE DE FRANCE,
domiciliée : chez SOGEDI, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 55 allée des Fruitiers - BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ,
dont le siège social est sis Service contentieux - Case courrier 8M -
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société MUTUALIA NORD,
dont le siège social est sis 1 rue André Gatoux - 62024 ARRAS CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Société COFIDIS,
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE,
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - 19 allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparante
S.A. ENGIE,
domiciliée : chez IQERA SERVICES Surendettement, dont le siège social est sis 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP,
domiciliée : chez EOS FRANCE, dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. VILOGIA SERVICE COPROPRIETE,
dont le siège social est sis VILOGIA SYNDIC - 74 rue Jean Jaures - 59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
non comparante
[O] [F],
demeurant 83 rue de Luxembourg - 59777 LILLE
non comparant
Société SOCIETE GENERALE,
domiciliée : chez FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port -
CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 1/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 23 septembre 2024, Monsieur [E] [Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 11 septembre 2025, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA CA CONSUMER FINANCE, créancière, par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2025.
Une contestation a été élevée par la SA CA CONSUMER FINANCE au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 15 septembre 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 18 septembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l'a reçu le 26 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette audience.
Usant de la faculté de comparaître par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 24 novembre 2025. Elle justifie avoir adressé ses conclusions à Monsieur [E] [Z], qui confirme à l'audience les avoir reçues.
La créancière sollicite que le tribunal:
-infirme les mesures imposées par la commission;
-prononce la déchéance de Monsieur [E] [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement;
-laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Elle soutient que Monsieur [E] [Z] est de mauvaise foi, pour avoir augmenté son passif alors qu'un plan était en cours, et pour n'avoir fait aucun effort de désendettement.
Elle indique ainsi en premier lieu que dans le cadre d'un précédent dossier déposé par le débiteur en 2022, le passif de ce dernier, composé de 20 dettes, avait été évalué à la somme de 42.790,30 euros. Elle ajoute que le passif de l'intéressé est désormais de 69.295,37 euros pour 31 dettes, avec notamment un nouveau crédit affecté dont le montant restant dû est de 13.420,82 euros, et une dette frauduleuse à l'égard de France Travail d'un montant de 1152,93 euros.
En second lieu, la SA CA CONSUMER FINANCE mentionne qu'au 23 septembre 2024, date de dépôt du dossier, Monsieur [E] [Z] était en CDD, avec une capacité de remboursement positive de 234 euros, mais que pour autant, les créanciers n'ont reçu aucun paiement entre le plan du 22 septembre 2022 et la date de dépôt du nouveau dossier.
Elle indique solliciter la production par le débiteur de tout document justifiant de la date de début de son CDD, afin de vérifier s'il a utilisé les deux ans de moratoire pour rechercher activement un emploi, et s'il a signalé en temps utile à la Banque de France son retour à meilleure fortune.
Monsieur [E] [Z] a comparu en personne.
Il a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué être en recherche d'emploi depuis la fin de son CDD en mai 2025, tout en précisant avoir été en arrêt maladie à compter de fin août 2024. Il a déclaré percevoir l'ARE à hauteur d'environ 900 euros par mois, ainsi que l'APL, d'un montant mensuel de 22 euros. Il n'a pas fait état de charges particulières en dehors des charges courantes.
En réponse aux moyens soulevés par la SA CA CONSUMER FINANCE, et s'agissant en premier lieu de l'augmentation de son passif, Monsieur [E] [Z] a tout d'abord indiqué que sa dette à l'égard de la société CREDIPAR et relative à un contrat de LOA n'avait pas été incluse dans le précédent dossier car il était à cette époque à jour de ses loyers, des impayés n'étant apparus qu'à compter du mois de février 2024. Il a précisé que ce contrat, souscrit en janvier 2021, avait été résilié vers mars ou avril 2025. S'agissant des trois créances de la société EOS France, il a mentionné que celles-ci avaient été rachetées à la société BNP PARIBAS, et qu'elles figuraient bel et bien dans le précédent dossier. S'agissant de sa dette à l'égard du CHRU, il a expliqué qu'il était précédemment fonctionnaire, mais avait été révoqué, et s'était vu réclamer le remboursement d'un treizième mois qui lui avait été versé. S'agissant de sa dette à l'égard de France Travail, il a contesté le fait que celle-ci présente un caractère frauduleux. Il a relaté avoir effectué un stage rémunéré par France Travail sur les mois de mars à mai 2024, et indiqué avoir perçu à tort une aide à la mobilité, en raison d'une erreur de cet organisme. Il a ajouté que cette dette avait été soldée. S'agissant de sa dette à l'égard de Monsieur [T] [Y], il a déclaré que celle-ci était relative à des loyers impayés. Il a précisé qu'il avait cessé totalement de régler le loyer – d’un montant de 356 euros – à compter du mois de juin 2023 en raison d'un désaccord avec son bailleur. Il a fait valoir à cet égard que ce dernier n'avait pas effectué les travaux nécessaires à la suite d'inondations ayant affecté le logement, et que par ailleurs ce logement n'était pas isolé, ce qui engendrait d'importantes factures d'énergie. Il a précisé qu'il avait déclaré cette situation aux services de la mairie, qui étaient venus sur place. Il a ajouté qu'il avait engagé une procédure à la suite de ces difficultés, mais qu'il ne l'avait finalement pas menée à terme, n'ayant pas les moyens de payer un avocat. Il a déclaré qu'il aurait pu se rapprocher du bailleur, notamment pour échelonner la dette, mais qu'il avait refusé tout dialogue, estimant que l'intéressé était un menteur. S'agissant enfin des nouvelles dettes relatives à des charges courantes, il a indiqué n'avoir pas perçu l'ARE pendant 3,5 mois fin 2023, de sorte qu'il n'avait pu payer ses charges courantes, ce qui avait conduit les organismes concernés à résilier les contrats et à lui réclamer l'intégralité des sommes dues.
Monsieur [E] [Z] a par ailleurs déclaré qu'au cours des deux années du moratoire, il avait perçu alternativement un salaire, dans le cadre de contrats de courte durée, ou l'ARE. Il a précisé que son dernier employeur avait tardé à transmettre les documents nécessaires à France Travail de sorte que le versement de l'ARE avait été mis en place avec retard. Il a ajouté qu'au cours de son CDD d'un an, il avait été en arrêt maladie. Il a précisé avoir informé la Banque de France de ce contrat lors du dépôt de son nouveau dossier de surendettement.
En réponse aux déclarations de Monsieur [T] [Y], il a précisé que lors de la signature du bail en 2020, il était titulaire au CHRU de Lille, et avait communiqué sa fiche de paie au bailleur. Il a fait valoir qu'un locataire n'avait pas à divulguer à un bailleur ses problèmes personnels, et notamment le fait d'être fiché à la Banque de France.
Monsieur [T] [Y], créancier, a comparu en personne. Il a confirmé que Monsieur [E] [Z] avait totalement cessé de s'acquitter de son loyer à compter du mois de juin 2023.Il a contesté la mauvaise isolation du logement, indiquant que celui-ci avait un DPE de classe C. Il a par ailleurs indiqué n'être pas responsable de l'inondation ayant affecté le logement, et a soutenu que celle-ci était liée à une grille que le locataire avait refusé de retirer, malgré sa demande, dans le cadre de travaux effectués sur la chaussée. Il a contesté le fait que les services de la mairie ou l'ARS auraient effectué une visite du logement. Il a ajouté que lors de l'arrêt des paiements, l'intéressé lui avait déclaré être en arrêt maladie. Il a précisé avoir essayé de contacter le locataire, par téléphone et en se rendant sur place, mais en vain. Il a précisé que la CAF avait fini par cesser ses versements, en raison de l'absence de reprise de paiement du loyer par le locataire. Il a enfin reproché à Monsieur [E] [Z] d’avoir manqué de transparence lors de la signature du bail, l’intéressé ne lui ayant pas indiqué qu’il était fiché à la Banque de France.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
-le Centre des Finances Publiques Lille CHRU, qui, par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025, a transmis un bordereau de situation faisant état d’un montant restant dû de 616,62 euros ;
-SOGEDI, pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 25 novembre 2025, être mandatée par SAUR Service Recouvrement, et transmettre sa déclaration de créance, d’un montant de 1502,18 euros ;
-SYNERGIE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, être mandatée par COFIDIS et s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection a demandé à Monsieur [E] [Z] de transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 8 décembre 2025, la dernière attestation de paiement de la CAF, des justificatifs relatifs à la date de souscription du crédit CREDIPAR, à la dette à l'égard du CHRU et aux dettes à l'égard de la CAF, ainsi que ses relevés bancaires des mois de novembre 2022 à octobre 2024, et des mois de septembre à novembre 2025. Par courriel en date du 8 décembre 2025, Monsieur [E] [Z] a transmis un justificatif relatif à la souscription du crédit CREDIPAR, une attestation de France Travail, une attestation de paiement de la CAF en date du 1er décembre 2025, et une lettre de relance relative à sa dette à l’égard du CHRU de Lille.
Le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 11 septembre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 12 septembre 2025 à la SA CA CONSUMER FINANCE. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 septembre 2025 au secrétariat de la commission, soit le troisième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Il résulte de l'article L741-5 du Code de la consommation que, lorsqu'il est saisi suite à la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 68.884,37 euros suivant état des créances en date du 18 septembre 2025.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [E] [Z] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1001,51 euros, décomposées comme suit:
RESSOURCES DEBITEUR ARE 963,90 € RSA 37,61 € TOTAL 1 001,51 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 108,98 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [E] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de Monsieur [E] [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1318,46 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
632,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Logement
442,46 €
TOTAL
1 318,46 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [E] [Z] est incontestable, celui-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
Selon l'article L711-1 alinéa 1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Ainsi, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, Monsieur [E] [Z] a bénéficié, dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement, d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois à compter de septembre 2022, cette mesure étant destinée à permettre à l’intéressé de chercher activement un emploi.
Il ressort des documents produits par le débiteur que celui-ci n’a pas été inactif sur cette période. Il justifie ainsi avoir exercé un emploi sur les périodes du 5 juin 2023 au 2 juillet 2023, du 16 août 2023 au 11 septembre 2023, ainsi que du 17 mai 2024 au 16 mai 2025, l’intéressé ayant cependant été en arrêt maladie sur plusieurs mois au cours de ce dernier contrat à compter de la fin du mois d’août 2024.
Par ailleurs, s’agissant de contrats de courte durée pour les premiers, et le débiteur ayant été en arrêt maladie deux mois après le début de son CDD d’un an, il ne peut être reproché à l’intéressé de ne pas avoir fait état à la Banque de France d’un retour à meilleure fortune, en l’absence de stabilisation réelle de sa situation.
Il ressort cependant de l’étude comparative des états des créances des deux dossiers de surendettement que, depuis le premier dossier, le passif de Monsieur [E] [Z] a augmenté de 26.181,84 euros.
La SA CONSUMER FINANCE relève notamment l’apparition d’une nouvelle dette d’un montant de 13.420,82 euros à l’égard de CREDIPAR. Toutefois, les pièces du dossier permettent d’établir que cette dette est liée à un contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [E] [Z] au mois de février 2021 et que la déchéance du terme n’est intervenue qu’au début du mois d’octobre 2024. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau crédit souscrit par le débiteur au cours du moratoire. La SA CONSUMER FINANCE évoque également l’apparition d’une dette frauduleuse à l'égard de France Travail d'un montant de 1152,93 euros. Si cette dette correspond à plusieurs trop-perçus, il n’apparaît pas qu’elle ait été qualifiée de frauduleuse.
Ces éléments ne suffisent dès lors pas à établir la mauvaise foi de Monsieur [E] [Z].
Les autres nouvelles dettes sont essentiellement des dettes relatives à des charges courantes.
La plus importante d’entre elles, d’un montant de 4096,98 euros, est relative à des loyers impayés à l’égard de l’ancien bailleur du débiteur, Monsieur [T] [Y], étant précisé que le bail avait pris effet au 1er août 2020.
Il résulte ainsi des déclarations des parties et des pièces figurant au dossier que si Monsieur [E] [Z] était à jour du paiement de ses loyers au mois de mai 2023, il a cessé tout règlement à compter du mois de juin 2023. Selon le décompte locatif présent au dossier, et incluant le mois d’octobre 2024, le montant des loyers impayés s’est ainsi élevé à 6052 euros sur cette période, somme dont doit être déduite la somme de 1955,02 euros versée par la CAF avant l’arrêt de l’APL.
Il y a lieu de souligner que, lors de l’audience, Monsieur [E] [Z] n’a pas justifié l’arrêt des paiements par de quelconques difficultés financières, mais par un litige avec son bailleur au sujet de l’état du logement. Il sera observé à cet égard que sur la période des impayés, l’intéressé a été employé pendant plusieurs mois de sorte qu’il avait bel et bien la capacité financière de régler son loyer. En outre, bien qu’invité à transmettre l’intégralité de ses relevés bancaires sur la période concernée, ce qui aurait permis de déterminer plus précisément sa capacité de remboursement, l’intéressé n’a pas transmis ces pièces. Enfin, l’arrêt soudain et définitif des paiements alors que le solde du compte locatif était précédemment nul confirme le fait que l’absence de règlement du loyer a procédé d’un choix du débiteur, celui-ci ayant qui plus est reconnu avoir refusé tout dialogue avec Monsieur [T] [Y].
Or, outre le fait que Monsieur [E] [Z] ne justifie pas de l’état dégradé du logement, il y a lieu de rappeler que, à supposer que le bailleur ait manqué à ses obligations en matière d’entretien du logement, il est constant que le locataire ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement du loyer qu’en cas d'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.
En outre, dans sa motivation des mesures imposées du précédent dossier, la commission avait rappelé que ces mesures étaient subordonnées à l’abstention par le débiteur d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement, et qu’il devait continuer à régler à échéance les charges courantes.
En ne payant plus son loyer pendant plus de quinze mois, Monsieur [E] [Z] a ainsi consciemment aggravé son endettement d’environ 4000 euros, ce qui ne permet pas de le considérer comme étant de bonne foi.
Sa mauvaise foi sera donc retenue, et il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien-fondée en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 11 septembre 2025 ;
DECLARE Monsieur [E] [Z] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Monsieur [E] [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.