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TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00356


Vérifier : TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e799784f14adac9b13a44

Texte de la décision

8,069 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYYS
AFFAIRE : [F] [C] épouse [B], [X] [B] / Société [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Madame [F] [C] épouse [B],
demeurant 33 RUE HENRI BARBUSSE - 62122 LAPUGNOY
comparante

Monsieur [X] [B],
demeurant 33 rue Henri Barbusse - 62122 LAPUGNOY
représenté par Madame [F] [C] épouse [B], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [M],
dont le siège social est sis 6 place des citernes - 33059 BORDEAUX CEDEX
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 01/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juin 2025, Madame [F] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 14 août 2025.

Par courrier en date du 11 septembre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d'une demande tendant à la vérification de la créance de la [M] référencée PRE222/25ARI01341 [M] J96607Z.
Madame [F] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ont en effet adressé le 28 août 2025 à la commission un courrier dans lequel ils font état d'une nouvelle dette à l'égard de cette créancière relative à un trop perçu pour l'année 2024, tout en précisant en avoir été informés par téléphone uniquement mais n'avoir encore reçu aucune réclamation officielle à ce titre.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.

A cette audience, Madame [F] [C] épouse [B] a comparu en personne. Monsieur [Y] [B] a comparu représenté par son épouse, munie d'un pouvoir.
Ils ont indiqué avoir reçu un courrier de la [M], en date du 26 novembre 2025, faisant état d'une nouvelle dette d'un montant de 7307,36 euros relative à un trop perçu de rémunération pour l'année 2024. Ils ont déclaré vouloir ajouter cette dette à leur dossier.

Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, la [M] a indiqué qu'elle ne se ferait pas représenter à l'audience, et que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 4901,86 euros.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

Par courrier en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a invité la [M] à transmettre ses éventuelles observations et pièces justificatives sur la nouvelle dette évoquée par les époux [B], et ce au plus tard le 26 janvier 2026. Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la [M] a confirmé l’existence d’une nouvelle créance d’un montant de 7307,36 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :

L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [F] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B] le 14 août 2025. Leur demande de vérification de créance a été expédiée au secrétariat de la commission le 28 août 2025, soit le quatorzième jour.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [F] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B].

Sur le bien-fondé de la demande de vérification des créances :

L'article L723-4 du Code de la consommation dispose que même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'audience, Monsieur et Madame [B] ont fait état d'une nouvelle dette à l'égard de la [M], d'un montant de 7307,36 euros, relative à un trop-perçu de rémunération sur l'année 2024. Ils ont produit le courrier leur ayant été transmis le 26 novembre 2025 par la créancière et faisant état de cette dette.
Invitée par courrier à transmettre ses éventuelles observations et pièces justificatives sur cette nouvelle dette, la [M] a confirmé l’existence de cette nouvelle créance.

En conséquence, il y a lieu d'ajouter à la procédure de surendettement la nouvelle créance de la [M] dont le montant sera fixé à la somme de 7307,36 euros.

Sur les dépens

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DECLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [F] [C] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la seconde créance de la [M], relative à un trop-perçu de rémunération pour 2024, à la somme de 7307,36 euros ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 2 février 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY

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