TJ 62119, 2 févr. 2026, RG 25/00357
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYYT
AFFAIRE : [O] [V],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [T]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [B],
dont le siège social est sis 156 rue Saint Pry - 62400 BETHUNE
représentée par son gérant, Monsieur [Y] [B].
DEFENDERESSES
Madame [O] [V],
demeurant 145 rue Fernand Bar - Résidence Curie - 62400 BÉTHUNE
non comparante
Société SGC [T],
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 4 AVENUE DES DROITS DE L’HOMME - CS 20926 - 62022 ARRAS CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CARDIF IARD,
dont le siège social est sis Gestion des contrats - Tsa 57491 -
76934 ROUEN CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 1/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 1er septembre 2025, Madame [O] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission dans sa séance du 11 septembre 2025.
Cette décision a été notifiée à la SARL POMPES FUNEBRES [B], créancière, le 17 septembre 2025.
Une contestation a été élevée le 18 septembre 2025 par la SARL POMPES FUNEBRES [B] au moyen d'une lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 29 septembre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l'a reçu le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
La SARL POMPES FUNEBRES [B] a comparu représentée par son gérant, Monsieur [Y] [B].
Il a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. Il a relaté à cet égard que Madame [O] [V] avait fait appel à ses services au mois d'août 2025 pour l'organisation des funérailles de son père. Il a précisé qu'elle était venue accompagnée de sa sœur et de son frère, mais que c'était elle qui avait signé tous les documents. Il a ajouté qu'il avait été proposé à la famille plusieurs devis, et qu'ils avaient cependant choisi le plus onéreux, incluant la pose d'un sarcophage. Il a également précisé que les intéressés avaient refusé la prise en charge des frais d'obsèques par la commune prévue pour les personnes indigentes. Il a mentionné qu'il leur avait été accordé des facilités de paiement, mais que malgré leur engagement verbal, ainsi que la signature par Madame [O] [V] d'un procès-verbal de transaction relatif à des délais de paiement, les sommes dues n'avaient été réglées que très partiellement. Il a fait valoir que Madame [O] [V] avait joué de la crédulité de son assistante, pour en définitive déposer un dossier de surendettement afin de voir sa dette effacée.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, Madame [O] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
-le SGC de Béthune, pour indiquer, par courrier reçu le 16 octobre 2025, que le montant total de sa créance était de 1075,48 euros;
-CARDIF IARD, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, que le contrat de la débitrice était définitivement résilié depuis le 16 septembre 2025 pour non paiement de sa dette.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
Monsieur [B] ayant déposé des pièces à l'audience, le tribunal l'a invité à lui justifier de leur communication par courrier recommandé à la partie adverse afin de respecter le principe du contradictoire, et ce au plus tard le 8 décembre 2025. L'intéressé n'a pas justifié de cette communication. Le tribunal l'a par ailleurs autorisé à lui transmettre avant cette même date une attestation de ses deux assistantes, relative notamment à la communication à la débitrice de devis moins onéreux. Aucune pièce n'a été transmise dans le délai imparti.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il sera précisé que les pièces déposées le jour de l’audience par la SARL POMPES FUNEBRES [B] ne seront pas prises en compte, faute d’avoir été communiquées à Madame [O] [V].
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 11 septembre 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 17 septembre 2025 à la SARL POMPES FUNEBRES [B]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 18 septembre 2025, soit le premier jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable le recours formé par la SARL POMPES FUNEBRES [B].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, la SARL POMPES FUNEBRES [B] reproche à Madame [O] [V] d’avoir délibérément porté son choix sur le devis le plus onéreux, qu’elle savait ne pas être en capacité d’assumer financièrement, alors que d’autres options plus abordables auraient été envisageables.
Cependant, en l’absence de production par la créancière de pièces permettant de confirmer que d’autres solutions moins onéreuses avaient été proposées à Madame [O] [V], et les explications de la débitrice n’ayant pu être recueillies, faute pour elle d’avoir comparu, il y a lieu de considérer que les éléments du dossier sont, en l'état, insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [O] [V].
En revanche, il convient de relever que, Madame [O] [V] n'ayant pas comparu à l'audience, sa situation financière n'a pu être actualisée. En conséquence, il n'a pas été possible d'évaluer son éventuelle situation de surendettement, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie.
Au regard de ces éléments Madame [O] [V] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la SARL POMPES FUNEBRES [B] recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS ;
Et en conséquence,
DECLARE Madame [O] [V] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Madame [O] [V] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [V] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à [T], le 2 février 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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