TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00030
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOEN
AFFAIRE : [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [S] [K],
demeurant 5 rue du Chemin Perdu - Cité Agniel - 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparante
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT,
dont le siège social est sis 40 Boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES
non comparante
Société SGC [B],
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
S.A. MAISONS & CITES,
dont le siège social est sis Relation Client - TSA 35510 - 59359 DOUAI CEDEX
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées - 75020 PARIS
non comparante
Société EDF,
dont le siège social est sis TSA 81401 - 87014 LIMOGES CEDEX 1
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 15/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 16 juillet 2024, Mme [S] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 12 décembre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 54 mois, en retenant une capacité de remboursement de 85,00 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [S] [K] par lettre recommandée avec avis de réception le 16 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [S] [K] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, renvoyée au 19 mai 2025 pour convoquer la société EDF
A cette audience, Mme [S] [K] était comparante en personne.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
SIGH pour adresser, par courrier reçu par le greffe en date du 27 février 2025, le montant de sa créance ;
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, pour adresser, par courriers reçus par le greffe en date du 10 février et 31 mars 2025, le bordereau de situation et le montant de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Après une réouverture des débats effectuée par erreur visant un autre dossier comportant le même nom, le dossier de Mme [S] [K] a de nouveau été appelé et a été retenu à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Mme [S] [K] était non comparante.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
SGC [B] pour adresser, par courrier reçu par le greffe en date du 21 juillet 2025, le montant de sa créance ;
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à Mme [S] [K] par lettre recommandée avec avis de réception le 16 décembre 2024. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission par Mme [S] [K] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par Mme [S] [K] est recevable.
Sur la suite a donner a la contestation :
Sur le montant du passif
A l’audience du 19 mai 2025, Mme [K] a fait valoir qu’une dette EDF d’un montant de 1 647,13 était à inclure dans le plan.
Régulièrement convoqué, EDF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dès lors, le passif sera fixé à la somme de 6 075,93 euros.
Sur la situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [S] [K] perçoit des ressources à hauteur de 2 358,23 euros par mois.
RSA 751,66 APL 467,87 ALLOCATIONS FAMILIALES 344,56 ASF 597,54 PAJE 196,60 TOTAL 2 358,23
En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [S] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 452,11 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [S] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 5 enfants dont 3 enfants à charge, la part de ressources de Mme [S] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 566,09 euros décomposée comme suit :
FORFAIT CHAUFFAGE
255,00
FORFAIT DE BASE
1 295,00
FORFAIT HABITATION
247,00
LOGEMENT
769,09
TOTAL
2 566,09
Il résulte de ces éléments que Mme [S] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ressources 2 358,23 € – charges 2 566,09 €).
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [S] [K] est incontestable.
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de Mme [S] [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, si Mme [S] [K] ne dispose à l'heure actuelle d'aucune capacité de remboursement, il apparaît que sa situation financière est susceptible d'évolution favorable, compte tenu de son âge, dès lors qu’elle retrouvera un emploi stable, étant actuellement en reconversion. Pour cette raison, Mme [S] [K] sollicite un moratoire pour stabiliser sa situation.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation, à compter du présent jugement.
À l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [S] [K] de déposer un nouveau dossier de surendettement trois mois avant l’issue de ce délai auprès de la Commission de Surendettement si elle l’estime nécessaire.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [S] [K] recevable en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance en date du 12 décembre 2024 ;
INCLUT dans le plan de surendettement de Mme [S] [K] la créance de la société EDF d’un montant de 1 647,13 euros ;
FIXE en conséquence le passif de la procédure de surendettement de Mme [S] [K] à la somme de 6 075,93 euros ;
CONSTATE que Mme [S] [K] dispose d'une capacité de remboursement négative et en conséquence :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires telles que listées par la Commission dans ses mesures imposées, ainsi que des créances ajoutées au passif de la procédure par le présent jugement, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
ORDONNE la mainlevée des éventuelles saisies et RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [S] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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