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TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00312


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79b484f14adac9b13b80

Texte de la décision

15,877 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW7P
AFFAIRE : [L] [E],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame LELONG Jessy,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société CA AUTOBANK,
dont le siège social est sis SUCCURSALE EN FRANCE - 1 RUE VOCTOR BASCH - 91300 MASSY

représentée par Me HAAS Marion, avocat du barreau de PARIS
substituée par Me BRUNET François-Xavier, avocat du barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Société VATTENFALL ENERGIES,
dont le siège social est sis CHEZ FINE ACTES - RECOUVREMENT - BATIMENT ATLAS - 3 AVENUE DE LA BALTIQUE - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
non comparante

Monsieur [L] [E],
demeurant 10 RUE ANATOLE FRANCE - 62138 BILLY BERCLAU
comparant

Société FLOA,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS14110 -
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL,
domiciliée : chez CCS SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société YOUNITED CREDIT,
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT - TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société PAYPAL EUROPE,
dont le siège social est sis IMMEUBLE BANQUE - 21 RUE DE LA BANQUE -
75002 PARIS
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 15/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 24 juin 2025, monsieur [L] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à la société CA AUTOBANK par lettre recommandée avec avis de réception le 17 juillet 2025.

Une contestation a été élevée par la société CA AUTOBANK au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juillet 2025 à la Banque de France, invoquant un surendettement volontaire de la part des débiteurs.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 29 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, monsieur [L] [E] a comparu en personne.

La société AUTO BANK a comparu représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
- déclarer la CA AUTO BANK recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter Monsieur [E] de sa demande à bénéficier des droits issus d’un surendettement
- enjoindre à Monsieur de restituer le véhicule MG modèle MG4
à titre subsidiaire,
- Prononcer l’admission de la créance de la société CA AUTO BANK à concurrence de la somme de 23 978,53 euros
- ajouter ce montant à la liste des dettes de Monsieur [E]
- enjoindre à Monsieur de restituer le véhicule C
- statuer ce que de droit sur les dépens

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.

La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le 10 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande d’ouverture de la procédure de surendettement de monsieur [L] [E], décision qu'elle a notifiée à la société CA AUTO BANK par lettre recommandée avec avis de réception le 17 juillet 2025. La contestation a été élevée par la société CA AUTO BANK par lettre recommandée adressée le 25 juillet 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par la société CA AUTO BANK est recevable.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement :

L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable :
le débiteur doit être de bonne foi,
le débiteur doit être dans un état de surendettement,
le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.

L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
Sont donc exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du Code de commerce).

2) Sur la situation de surendettement :

Sur le montant du passif
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 28 328,33 euros suivant état des créances en date du 29 juillet 2025.
Cependant, à l'audience, la société CA AUTO BANK demande l’inclusion de sa créance dans le dossier de surendettement à hauteur de 23 978,53 euros.
Ainsi, le montant total du passif s'élève à la somme de 52 012,02 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

Le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Il ressort des débats que le salaire de monsieur [L] [E] est de 1 245 euros.
En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [L] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 166,88 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [L] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante du débiteur, peut être fixée à la somme mensuelle de 2 226,50 euros, selon tableau ci-joint :

FORFAIT CHAUFFAGE
123,00
FORFAIT DE BASE
632,00
FORFAIT HABITATION
121,00
LOGEMENT
890,00
FORFAIT ENFANTS EN
460,50
TOTAL
2 226,50

Il en résulte de ces éléments que monsieur [L] [E] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (1 245,00 – 2 226,50) de sorte que son état de surendettement est incontestable.

Le débiteur dispose en effet d'une capacité de remboursement insuffisante pour faire face à l'ensemble du passif tel que déterminé par la commission.

Sur la bonne foi du débiteur:

Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont monsieur [L] [E] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.

La société CA AUTO BANK conteste à titre principal, la décision de recevabilité de Monsieur [E] au motif que ce dernier serait de mauvaise foi car il n’aurait pas restituer le vehicule acquis au titre d’un contrat LOA et demande à la présente juridiction d’enjoindre Monsieur à le restituer s’opposant à tout effacement de la dette.
Or, il appararaît à la lecture du dossier que cette décision de restitution a seulement été validé par la commission lors de la recevabilité du dossier de Monsieur [E] , le 10 juillet 2025, il n’appartient dès lors pas à la présente juridiction d’enjoindre à Monsieur [E] de restituer ce véhicule, cette mesure ayant déjà été ordonnée par la commission de surendettement. La contestation de la société CA AUTO BANK ayant stoppée la poursuite de la procédure d’examen de la situation de surendettement de monsieur [E], il apparaît prématuré pour celle-ci de soutenir la mauvaise foi de monsieur pour non restitution du véhicule objet du contrat.
Il résulte de l'article R724-1 du Code de la consommation que « Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l'article L. 741-4 ou L. 742-2. ».
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Il résulte de ces dispositions que la décision d'orientation du dossier vers un rétablissement personnel n'est pas susceptible de recours, seule l'étant la décision imposant cette mesure.
En l'espèce, la Commission n'ayant pas à ce stade imposé de mesure de rétablissement personnel, le recours exercé ne peut porter que sur la question de la recevabilité, et il n'y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence d'une mesure de rétablissement personnel, et, à ce titre, sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [E] n'est pas établie.

En conséquence, la société CA AUTO BANK sera dite mal-fondée en son recours et Monsieur [E] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, insusceptible de recours en l’état,

DIT la société CA AUTOBANK recevable mais mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;

Et en conséquence,

DECLARE monsieur [L] [E] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;

FIXE la créance de la société CA AUTO BANK à la somme de 23 978,53 euros dans le plan de surendettement de monsieur [L] [E] ;

FIXE en conséquence le passif du dossier de surendettement à la somme totale de 52 012,02 euros ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [L] [E] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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