TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXAD
AFFAIRE :/ [W] [Z],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC NORD OUEST,
domiciliée : chez CM CIC SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
DEFENDERESSES
Madame [W] [Z],
demeurant 18 RUE ALEXANDRE DUMAS - 62199 GOSNAY
comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
S.A. MAISONS ET CITES,
dont le siège social est sis 196 RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN - 59500 DOUAI
non comparante
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING,
dont le siège social est sis 17B Place des Reflets - 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES GROUPE IQERA,
dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées - CS 92042 -
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 3/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 27 juin 2025, Mme [W] [Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société BANQUE CIC NORD OUEST par lettre recommandée avec avis de réception le 1er août 2025.
Une contestation a été élevée par la société BANQUE CIC NORD OUEST au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 08 août 2025 à la Banque de [W], invoquant un surendettement volontaire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 12 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant avoir adressé à son adversaire ses pièces justificatives avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 1er octobre 2025, la société BANQUE CIC NORD OUEST a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [W] [Z] au motif notamment que malgré le fait que celle-ci se soit vue refuser l’octroi d’un prêt pour rembourser une dette CAF, Mme [Z] a effectué un paiement par carte bancaire le 05 mai 2025 d’un montant de 2 378,56 euros, plongeant le compte dans un débit non autorisé conséquent, ajoutant que la débitrice leur avait posé ensuite un ultimatum , soit lui accorder le crédit soit déposer un dossier de surendettement.
A l’audience, Mme [W] [Z] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
CREDIT MUTUEL a notamment indiqué, par courrier reçu par le greffe en date du 03 octobre 2025, ne pas pouvoir se déplacer à l’audience;
MCS a indiqué, par courrier reçu par le greffe en date du 1er octobre 2025, s’en remettre à justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande d’ouverture de la procédure de surendettement de Mme [W] [Z] décision qu'elle a notifiée à la société BANQUE CIC NORD OUEST par lettre recommandée avec avis de réception le 1er août 2025. La contestation a été élevée par la société BANQUE CIC NORD OUEST par lettre recommandée adressée le 08 août 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par la société BANQUE CIC NORD OUEST est recevable.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement :
L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable :
le débiteur doit être de bonne foi,
le débiteur doit être dans un état de surendettement,
le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.
L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
Sont donc exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du Code de commerce).
Sur la situation de surendettement :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, elles seront arrêtées par référence au montant retenu par la Commission suivant état des créances en date du 12 août 2025. Ainsi, le montant total du passif s'élève à la somme de 20 084,45 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
Le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il ressort des débats que les ressources de Mme [W] [Z] sont les suivantes :
APL
55,00
PRIME D’ACTIVITE
198,01
AUTRES
478,00
PAJE
196,60
ASF
199,18
[C]
1518,33 (avis d’imposition 2024)
TOTAL
2645,12
En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 943,00 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [W] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de la débitrice, peut être fixée à la somme mensuelle de 2 485,60 euros, selon tableau ci-joint :
CHARGES COURANTES
303,00
ENFANTS
531,00
FORFAIT CHAUFFAGE
167,00
FORFAIT DE BASE
853,00
FORFAIT HABITATION
163,00
LOYER
468,60
TOTAL
2 485,60
Il en résulte de ces éléments que Mme [W] [Z] dispose d’une capacité de remboursement de 159,52 euros (2 645,12 – 2 485,60) de sorte que son état de surendettement est incontestable.
La débitrice dispose en effet d'une capacité de remboursement insuffisante pour faire face à l'ensemble du passif tel que déterminé par la commission.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée.
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Mme [W] [Z] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, la société BANQUE CIC NORD OUEST fait valoir la mauvaise foi de la débitrice au motif que :
malgré le fait que Mme [Z] se soit vue refuser l’octroi d’un prêt pour rembourser une dette CAF, celle-ci a effectué un paiement par carte bancaire le 05 mai 2025 d’un montant de 2 378,56 euros, plongeant le compte dans un débit non autorisé conséquent, ajoutant que la débitrice leur avait posé ensuite un ultimatum , soit lui accorder le crédit soit déposer un dossier de surendettement.
Mme [W] [Z] a déclaré à l’audience qu’elle s’était retrouvée à la rue pendant 4 mois suite à l’arrêt des prestations de la caisse d’allocations familiales car elle vivait grâce à celles-ci à cette époque, qu’elle a ensuite repris le travail mais s’est retrouvée en arrêt à cause d’une embolie pulmonaire, étant alors payée par son employeur et la sécurité sociale. Elle reconnait que sa demande de prêt pour rembourser le prêt CAF lui a été refusée et fait valoir des relations conflictuelles avec son conseiller bancaire. Mme [Z] indique être aujourd’hui en CDD et qu’une embauche sous CDI est envisagée pour le mois de septembre 2026.
Il est communément admis que la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez la personne surendettée, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'elle ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par elle non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence elle dissimulait une partie des faits permettant partiellement de faire face à ses engagements.
En l’espèce, si Mme [W] [Z] a certes effectué un paiement par carte bancaire plongeant le compte en position débitrice non autorisée, il convient de considérer, au regard de la présomption de bonne foi de la débitrice, que les éléments du dossier ne rapportent pas suffisamment la preuve que celle-ci ait eu la volonté consciente d’aggraver l’ensemble de sa situation, l’objet étant de lui permettre de retrouver ses droits aux prestations de la caisse d’allocations familiales afin d’améliorer sa situation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [W] [Z] n'est pas suffisamment établie.
En conséquence, Mme [W] [Z] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, insusceptible de recours en l’état,
DIT la société BANQUE CIC NORD OUEST recevable mais mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 31 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;
Et en conséquence,
DECLARE Mme [W] [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [Z] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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