TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00323
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXCW
AFFAIRE : [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z],
demeurant 11 RUE DE ROUEN - 62620 BARLIN
comparant
DEFENDEURS
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
dont le siège social est sis CS 81239 - 35012 RENNES CEDEX
non comparante
S.A. MAISONS ET CITES,
dont le siège social est sis 196 RUE LUDWIG VAN BEETHOVEN - 59500 DOUAI
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT,
domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 2871 AV DE L EUROPE - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT - CS80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A BORODINE - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Monsieur [P] [Z],
demeurant 842 LD SARRAT DE VENTE FARINES - 66320 VINCA
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 3/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 26 février 2025, monsieur [O] [Z] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 21 mois, au taux de 2,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1158,17 euros.
Ces mesures ont été notifiées à monsieur [O] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2025.
Une contestation a été élevée par monsieur [O] [Z] adressée au secrétariat de la commission par courrier recommandé dont la date ne figure pas au dossier.
La date d'injection est datée du 14 août 2025 et le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 19 août 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, monsieur [O] [Z] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- CREDIT MUTUEL a indiqué, par courrier reçu par le greffe du tribunal le 09 octobre 2025, s'en remettre à justice.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".
L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "
En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à monsieur [O] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juillet 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission dont la date ne figure pas au dossier.
La date d'injection est cependant datée du 14 août 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par monsieur [O] [Z] est recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Sur le montant du passif :
En l'absence de contestation sur la validité des créances, le montant total du passif sera fixé à la somme de 22 541,58 euros conformément à l'état des créances établi par la commission le 19 août 2025.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat et de l'état descriptif dressé par la commission que monsieur [O] [Z] dispose de ressources à hauteur de 2 888,77 euros (net fiscal 25 999 euros sur la fiche de paye de septembre 2025, soit 25 999 / 9 = 2 888,77 euros)
En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [O] [Z] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1322,17 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante du débiteur peut être fixée à la somme mensuelle de 1699,91 euros, décomposée comme suit :
FORFAIT CHAUFFAGE 123,00
FORFAIT DE BASE 632,00
FORFAIT HABITATION 121,00
LOGEMENT 398,27
IMPOTS 91,00
PENSIONS ALIM 184,64
TRAJET TRAVAIL 150,00 (60 km AR/jour)
TOTAL 1 699,91
La capacité de remboursement (ressources 2 888,77 € - charges 1 699,91 € = 1188,86 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Il en résulte que l'état de surendettement de monsieur [O] [Z] est incontestable.
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de monsieur [O] [Z] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de monsieur [O] [Z] s'élève à 1188,86 euros, soit légèrement supérieure à celle fixée par la commission.
C'est donc à tort que monsieur [O] [Z] considère que les mensualités retenues par la commission sont trop élevées.
Cependant, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la mensualité de remboursement, la différence entre la capacité de remboursement réelle du débiteur et le montant des mensualités effectivement mises à sa charge devant lui permettre de faire face à d'éventuelles dépenses imprévues, et garantir ainsi la bonne exécution du plan dans la durée. Notamment le paiement des dettes exclues de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer mal fondé le recours formé par monsieur [O] [Z] et d'adopter un plan identique aux mesures imposées le 10 juillet 2025 par la Commission d'Examen des Situations de Surendettement du Pas-de-Calais.
Il convient de rappeler à monsieur [O] [Z] que, en cas de modification significative de sa situation financière ne le mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de leur bonne foi, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par monsieur [O] [Z] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 10 juillet 2025 ;
FIXE le montant du passif dans le cadre du plan de surendettement à la somme de 22 541,58 euros ;
ADOPTE le plan de rééchelonnement imposé par la Commission du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 10 juillet 2025 au profit de monsieur [O] [Z] sur une durée maximum de 21 mois au taux maximum de 2,76% ;
DIT que monsieur [O] [Z] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'il appartiendra à monsieur [O] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [O] [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [O] [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à monsieur [O] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [O] [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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