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TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00324


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79d384f14adac9b13d08

Texte de la décision

13,444 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXCZ
AFFAIRE :, [W] [H],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y],
dont le siège social est sis 40 GRAND PLACE - BP 582 - 62411 BETHUNE CEDEX

représenté par Madame [Z] [O], muni d’un pouvoir

DEFENDEURS

Société SGC [Y],
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante

Société ENGIE,
domiciliée : chez IQERA SERVICES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Monsieur [W] [H],
demeurant 9 BDL LONG DE VARSOVIE - 8 ème Etage - Apt 30 - 62400 BETHUNE
comparant

Société ABEILLE ASSURANCE,
domiciliée : chez SOGEDI, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 55 ALL DE FRUITIERS - BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT,
domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 2871 AV DE L EUROPE - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante

Société CABBALR,
dont le siège social est sis 100 AV DE LONDRES - CS 40548 -
62411 BETHUNE CEDEX
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 3/11/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 04 juillet 2025, monsieur [W] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] par lettre recommandée avec avis de réception le 11 août 2025.

Une contestation a été élevée par l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 août 2025 par la Banque de France.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 18 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] a comparu représentée par Mme [O] [Z].

Monsieur [W] [H] a comparu en personne.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.

La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a déclaré recevable la demande d’ouverture de la procédure de surendettement de monsieur [W] [H], décision qu'elle a notifiée à l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] par lettre recommandée avec avis de réception le 11 août 2025. La contestation a été élevée par l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] par lettre recommandée adressée le 18 août 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE BETHUNE est recevable.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement :

L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable :
le débiteur doit être de bonne foi,
le débiteur doit être dans un état de surendettement,
le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.
L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
Sont donc exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du Code de commerce).

Sur la situation de surendettement :

Lors de l’audience, l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] fait valoir que sa dette est aujourd’hui de 2 642,76 euros et non plus de 2 683,34 euros.
Ainsi, le montant total du passif s'élève à la somme de 3 820,98 euros.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

Le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Il ressort des débats que les ressources de monsieur [W] [H] sont les suivantes :
APL
267,04 (rappel de juillet à septembre 2025 : 801,12 euros)
RSA
568,94
TOTAL
835,98

En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [W] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 76,33 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [W] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante du débiteur, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 299,19 euros, selon tableau ci-joint :
FORFAIT CHAUFFAGE
123,00
FORFAIT DE BASE
632,00
FORFAIT HABITATION
121,00
LOYER
423,19
TOTAL
1 299,19

Il en résulte de ces éléments que monsieur [W] [H] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (835,98 – 1 299,19) de sorte que son état de surendettement est incontestable.

Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée.
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont monsieur [W] [H] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] fait valoir la mauvaise foi du débiteur au motif que le bail date du 27 mars 2024 et qu’il n’y a eu que 3 paiements en 2024 et un paiement en 2025, étant précisé que le débiteur refuse tout accompagnement.

Monsieur [W] [H] reconnaît à l’audience souffrir d’une problématique alcoolique depuis un moment et qu’il envisage d’effectuer une cure.

Il est communément admis que la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez la personne surendettée, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'elle ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par elle non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence elle dissimulait une partie des faits permettant partiellement de faire face à ses engagements.

En l’espèce, la démonstration de la mauvaise foi ne peut résulter du seul défaut de paiement du débiteur ;
Au regard de la présomption de bonne foi, les éléments du dossier ne rapportent pas suffisamment la preuve que monsieur [W] [H] ait eu l’intention initiale de ne pas honorer ses obligations et d’aggraver l’ensemble de sa situation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de monsieur [W] [H] n'est pas établie.
En conséquence, monsieur [W] [H] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, insusceptible de recours en l’état,

DIT l’Etablissement PAS DE CALAIS HABITAT AGENCE DE [Y] recevable mais mal-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 31 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;

Et en conséquence,

DECLARE monsieur [W] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [W] [H] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 16 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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