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TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00362


Vérifier : TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79e184f14adac9b13d5e

Texte de la décision

6,908 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZBU
AFFAIRE : [G] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [G] [S],
demeurant 57 Résidence Jules Verne - 62138 AUCHY LES MINES

non comparante

DEFENDERESSES

S.A. YOUNITED CREDIT,
dont le siège social est sis Service Recouvrement - TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante

Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP,
domiciliée : chez EOS FRANCE, dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante

Société FLOA BANK,
dont le siège social est sis CENTRE DE RELATION CLIENTELE - 36 RUE DE MESSINES - 59686 LILLE CEDEX 9
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 15/12/2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 04 avril 2025 Mme [G] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 mai 2025 la commission a déclaré cette demande recevable.

Dans sa séance du 11 septembre 2025, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 36 mois, au taux maximum de 2,76 %, la capacité mensuelle de remboursement étant fixée à la somme de 405,94 euros.
Mme [G] [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02 octobre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception dont la date ne figure pas au dossier.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 07 octobre 2025 qui l'a reçu le 13 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Mme [G] [S] n’ a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment :
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour adresser, par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2025, les caractéristiques de ses crédits.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
L'article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il convient de rappeler que les parties peuvent user de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant préalablement avoir adressé à leur adversaire leurs conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, Mme [G] [S], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 15 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par ailleurs, en l'absence de justificatif de respect du formalisme imposé par l’article R713-4 du code de la consommation, il convient de dire que Mme [G] [S] n'a pas comparu par écrit.
Enfin, aucune des parties présente à l’audience n'a sollicité, de jugement sur le fond.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée adressée à la Banque de France et datée du 02 octobre 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
Il sera rappelé à Mme [G] [S] que cette déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours à compter de la réception par elle de la lettre lui notifiant la présente décision, elle fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans cette hypothèse, les parties seront reconvoquées par le greffe à une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE caduque la contestation formée par Mme [G] [S] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais en date du 11 septembre 2025 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT qu'à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.

Fait et jugé à Béthune le 16 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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