TJ 62119, 16 févr. 2026, RG 25/00393
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00393 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3RA
AFFAIRE : [C] [G], [Y] [A] / Société PAS DE CALAIS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G],
demeurant dernière adresse connue, 122 RUE PAUL DAGUERCAR - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
non comparant
Madame [Y] [A],
demeurant 122 RUE PAUL DAGUERCAR - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
comparante
DEFENDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 04 Avenue des Droits de l’Homme - Cs 20926 - 62022 ARRAS CEDEX
comparante représentée par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS, (ci-après désignée : la commission) enregistrée le 09 octobre 2025, M. [C] [G] et Mme [Y] [A] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 novembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre en date du 27 novembre 2025 reçue au greffe le 09 décembre 2025, le Président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement que M. [C] [G] et Mme [Y] [A] louent, situé 122 rue Paul Daguercar 62700 BRUAY LA BUISSIERE, mise en œuvre à l'initiative du bailleur, la société PAS DE CALAIS HABITAT, suivant commandement de quitter les lieux délivré le 6 novembre 2025 par la SELARL B2H, commissaires de justice.
Les débiteurs ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Mme [Y] [A] a comparu en personne. M.[C] [G] était non comparant. Mme [A] indique avoir repris le paiement des loyers.
La société PAS DE CALAIS HABITAT a comparu en personne, représentée par Mme [T] munie d’un pouvoir de représentation . Elle indique s’opposer à la suspension de la procédure d’expulsion.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Par ailleurs, selon l'article L722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Enfin, l'article L722-8 du même code dispose que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié le 6 novembre 2025 à M. [C] [G] et Mme [Y] [A], par la SELARL B2H, commissaires de justice, et ce en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE le 6 février 2024 selon les mentions figurant dans cet acte.
A l’audience, Mme [Y] [A] ne produit aucun élément de nature à établir en quoi sa situation exigerait qu'il soit fait droit à la demande de suspension d'expulsion. M. [G], quant à lui ne comparait pas, Mme [A] indiquant à l’audience qu’il a quitté le logement.
Si le bailleur indique qu’il y a actuellement une reprise du paiement des loyers, il précise qu’il y a toujours eu une dette de loyer et que plusieurs dossiers de surendettement se sont succédés sans avoir été respectés, et ce en 2020, 2022, 2023, 2024 avant le présent dossier déposé en 2025 ; le bailleur ajoute qu’il existe également une dette de camping, Mme [A] indiquant qu’il était nécessaire d’y installer la caravane de son oncle.
En conséquence, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la suspension de la procédure d'expulsion soit ordonnée au profit de M. [C] [G] et Mme [Y] [A].
Il convient donc de rejeter la demande de la commission tendant à la suspension de l'expulsion de M. [C] [G] et Mme [Y] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS tendant à la suspension de la procédure d'expulsion à l'encontre de M. [C] [G] et Mme [Y] [A] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [C] [G] et Mme [Y] [A] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO J. LELONG
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