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TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00370


Vérifier : TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00370
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e79fc84f14adac9b13dfb

Texte de la décision

8,934 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00370 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2DT
AFFAIRE : [R] [V], [O] [H],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER lors des débats : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL,
domiciliée : chez 1640 FINANCE, dont le siège social est sis 3 BOULEVARD JEAN MOULIN - 78990 ELANCOURT

non comparante

DEFENDEURS

Monsieur [R] [V],
demeurant 481 rue Principale - 62920 CHOCQUES
comparant

Madame [O] [H],
demeurant 481 rue Principale - 62920 CHOCQUES
comparante

Société SGC [X],
dont le siège social est sis 60 AVENUE DE TASSIGNY - BP 30239 - 59524 HAZEBROUCK CEDEX
non comparante

Société BOUYGUES TELECOM,dont le siège social est sis SERVICES CLIENTS - TSA 59013 - 60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante

Société BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 12 juin 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 26 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] étant fixée à la somme de 365,90 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la Société INVESTCAPITAL par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2025.

Une contestation a été élevée par la SAS 1640 FINANCE, mandataire de la Société INVESTCAPITAL, au moyen d'une lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2025 au secrétariat de la commission.
Elle indique solliciter la mise en place de mesures imposées pour une durée maximale de 12 mois afin de permettre à Monsieur [V] de retrouver un emploi.

Le dossier a été transmis le 28 octobre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 4 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, la Société INVESTCAPITAL ne s'est pas présentée. La créancière ne s'est pas faite représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

La SAS 1640 FINANCE a transmis ses observations au tribunal par courrier recommandé reçu au greffe le 21 novembre 2025, dont elle justifie avoir transmis une copie à Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H]. Elle indique maintenir ses précédentes écritures.

Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] ont comparu en personne. Ils ont confirmé avoir reçu le courrier transmis par la SAS 1640 FINANCE. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière.

Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
-la SA BPCE Financement, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025, que le montant de sa créance était de 987,79 euros ;
-le SGC d’[X], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025, que le montant de sa créance était de 529,30 euros.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 12 janvier 2026, les bulletins de salaire de Madame [H] pour les mois de juin à août 2025, le bulletin de salaire de Monsieur [V] pour le mois de novembre 2025, et un justificatif du lieu de travail de ce dernier.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] ont transmis les pièces sollicitées par courriel en date du 10 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 762 du code de procédure civile : « Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ».

L'article 468 du Code de procédure civile dispose que, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, bien qu'ayant été régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception, la Société INVESTCAPITAL ne s'est pas présentée à l'audience et ne s'est pas faite représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

L'article R713-4 alinéa 4 du Code de la consommation autorise les parties à exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

En l'espèce, si la SAS 1640 FINANCE a comparu par écrit dans les conditions prévues par l'article R713-4 précité, cette société n'a pas qualité pour représenter la Société INVESTCAPITAL au regard des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu de considérer que la Société INVESTCAPITAL n'a pas comparu par écrit.

La créancière n'a justifié d'aucun motif susceptible d'expliquer sa non-comparution.

Enfin, aucune des parties n'a sollicité à l'audience de jugement sur le fond.

En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la contestation formée par la Société INVESTCAPITAL à l'encontre des mesures imposées par la Commission dans sa séance du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé à la Société INVESTCAPITAL que cette déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours à compter de la réception par elle de la lettre lui notifiant la présente décision, elle fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans cette hypothèse, les parties seront reconvoquées par le greffe à une audience ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par décision pouvant être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

DECLARE caduque la contestation formée par la Société INVESTCAPITAL à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS le 30 septembre 2025 à l'égard de Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT qu'à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;

DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [V] et Madame [O] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.

Ainsi prononcé à BETHUNE, le 5 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY

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