TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00371
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2DV
AFFAIRE : [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors des débats : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT - CS80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
DEFENDERESSES
Madame [V] [P],
demeurant 10 rue de la Vallée du Cellier - 62290 NOEUX LES MINES
comparante
Société SAUR NORD ILE DE FRANCE,
domiciliée : chez SOGEDI, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 55 allée des Fruitiers - BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
S.A. ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT,
dont le siège social est sis 63, Chemin Antoine Pardon - 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis 520, bvd du Parc - CS 50111 - 62903 COQUELLES CEDEX
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
domiciliée : chez CCS, dont le siège social est sis Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 17 juillet 2025, Madame [V] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 août 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 16 octobre 2025, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL par lettre recommandée reçue le 17 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 21 octobre 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 24 octobre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 3 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
Usant de la faculté de comparaître par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 décembre 2025. Elle justifie avoir adressé ses conclusions à Madame [V] [P], qui confirme à l'audience les avoir reçues.
La créancière estime que la situation de Madame [V] [P] est évolutive, l'intéressée étant âgée de 47 ans et ayant déjà exercé en qualité d'auxiliaire de vie. Elle souligne que la débitrice peut encore bénéficier de la durée maximum de 84 mois dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle sollicite ainsi que le dossier soit orienté vers une procédure classique.
Madame [V] [P] a comparu en personne. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a indiqué qu'elle travaillait précédemment comme auxiliaire de vie mais qu'elle était actuellement en congé maladie longue durée, et percevait des ressources mensuelles variant de 960 euros à 1100 euros selon les mois. Elle a ajouté ne plus percevoir de prime d'activité, mais bénéficier de l'APL, à hauteur de 270 euros. Elle n'a pas fait état de charges particulières en dehors des charges courantes.
Elle a déclaré qu'elle voyait le médecin tous les mois, et qu'en l'état son arrêt avait été prolongé jusqu'au 12 janvier 2026. Elle a précisé être sous traitement et avoir des infiltrations pour des problèmes de dos, et rencontrer par ailleurs d'autres problématiques de santé. Elle a également indiqué ne pas pouvoir beaucoup marcher ni rester trop longtemps en position assise. Elle a ajouté être en dépression du fait de cette situation et avoir un traitement médical à ce titre. Elle a mentionné n'avoir pas de perspectives pour la suite et ne pas savoir si elle pourrait un jour reprendre le travail. Elle a précisé bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le mois de mars 2025, et avoir déposé une demande d'AAH.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Madame [V] [P] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 12 janvier 2026, des justificatifs relatifs au paiement des indemnités journalières de fin août à fin octobre 2025, des justificatifs relatifs à sa situation médicale, ainsi que les trois derniers relevés bancaires de son compte au Crédit Mutuel.
La SAS SOGEDI a écrit au greffe, pour indiquer, par courrier reçu le 18 décembre 2025, être mandatée par SAUR Service Recouvrement. Elle a transmis une déclaration de créance, à hauteur de 595,56 euros.
A la clôture des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par courriel reçu au greffe le 6 janvier 2026, Madame [V] [P] a transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 16 octobre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2025. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2025, soit le quatrième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 12.791,43 euros suivant état des créances en date du 24 octobre 2025.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces transmises par Madame [V] [P] que celle-ci dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1314,25 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Indemnités journalières
1 044,20 €
APL
270,05 €
TOTAL
1 314,25 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 182,92 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [V] [P], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de Madame [V] [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1498,36 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Logement
622,36 €
TOTAL
1 498,36 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [V] [P] est incontestable, celle-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = - 184,11 euros) pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
La bonne foi de Madame [V] [P] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte de l'étude de la situation financière de Madame [V] [P] que celle-ci ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Si elle exerçait auparavant en tant qu’auxiliaire de vie, elle est actuellement en congé maladie longue durée, et verse aux débats un certificat médical du Docteur [M] [O] dont il ressort que son état de santé la rend inapte à son poste. Madame [V] [P] justifie par ailleurs s’être vue attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 27 mars 2025. Elle indique n’avoir actuellement pas de perspective quant à ses futures possibilités de reprise d’un travail.
Il n'existe dès lors pas d'éléments objectifs permettant de considérer que la situation financière de Madame [V] [P] est susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus, le patrimoine de Madame [V] [P] n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [V] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [P] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable et mal-fondée en son recours à l'encontre de la décision prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 16 octobre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [V] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [P] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi prononcé à BÉTHUNE, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMOIRO S.AUBRY
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