TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00375
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00375 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2FJ
AFFAIRE : [C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors de l’audience : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [O]
née le 02 Septembre 1991 à BULLY LES MINES (62160),
demeurant 34 boulevard Agniel - 62290 NOEUX LES MINES
comparante
DEFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - BP 855 - 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026
a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 7 avril 2025, Madame [C] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 28 mois, au taux maximum de 2,76 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] [W] étant fixée à la somme de 844 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [C] [W] le 4 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par Madame [C] [W] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 30 octobre 2025.
La débitrice fait valoir que le montant de la mensualité est trop élevé, et ne lui permet pas de subvenir aux besoins courants de sa famille ni de faire face à d'éventuelles dépenses imprévues.
Le dossier a été transmis le 3 novembre 2025 au juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 10 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, Madame [C] [W] a comparu en personne.
Elle a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a actualisé sa situation personnelle et financière, indiquant qu'elle travaillait toujours en CDI, pour un salaire variable, dont le montant moyen correspondait à celui retenu par la commission, soit environ 2380 euros. Elle a également indiqué percevoir de la CAF les allocations familiales ainsi que la prime d'activité. Elle a par ailleurs déclaré accueillir ses deux enfants en garde alternée. Elle a fait état de frais de cantine et de garderie pour son second enfant, d’un montant mensuel d’environ 40 euros. Elle a également fait état de frais professionnels de transport, précisant faire quatre allers-retours par semaine sur son lieu de travail à Bruay-la-Buissière. Elle a mentionné suivre une psychothérapie depuis un an, à raison d’une séance par mois, tout en précisant qu’il y avait des périodes au cours desquelles elle n’en avait pas besoin, et que sa situation s’était beaucoup améliorée depuis un an. Elle a précisé que le coût d’une séance était de 60 euros et que ces frais n’étaient pas remboursés. Elle a déclaré devoir avancer certains frais médicaux tels que des frais de dentiste, et devoir parfois faire face à des factures de régularisation d’énergie. Au regard de ces éléments, elle a estimé qu’une mensualité d’un montant de 418 euros était adaptée à sa situation.
S’agissant de sa dette n°41091693369002 à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, elle a indiqué que son montant avait diminué du fait que des prélèvements avaient continué d’être opérés sur son compte bancaire à raison de 253,12 euros par mois, et s’élevait désormais à la somme de 3974,95 euros. Elle a par ailleurs déclaré que la dette 3033692 M03 002 à l’égard de la CAF avait été soldée, et que la dette 3033692 M03/001 à l’égard de ce même organisme avait diminué pour s’élever désormais à la somme de 2500,10 euros.
Le juge des contentieux de la protection a invité Madame [C] [W] à transmettre dans le temps du délibéré, et ce au plus tard le 12 janvier 2026, ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2025, une attestation de paiement de la CAF pour la période de décembre 2024 à août 2025, ainsi que pour le mois de décembre 2025, des justificatifs complémentaires relatifs aux frais de garderie et de cantine, ainsi qu'un justificatif de son lieu de travail.
BPCE FINANCEMENT a écrit au greffe, par courrier reçu le 18 décembre 2025, en faisant notamment état d'un montant restant dû au titre de sa créance de 4224,07 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par courriels en dates des 13 et 15 janvier 2026, Madame [C] [W] a transmis l’ensemble des pièces justificatives sollicitées.
Par note en date du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a informé la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE de ce que Madame [C] [W] avait contesté le montant de sa seconde créance, et l'a invitée à transmettre, avant le 6 février 2026, ses observations sur ce point ainsi que les pièces justificatives de sa créance. La créancière n'a transmis aucun élément dans le délai imparti.
Par note en date du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a informé la CAF du Pas-de-Calais de ce que Madame [C] [W] avait contesté les montants de ses créances. Il l'a invitée à transmettre, avant le 6 février 2026, ses observations éventuellement accompagnées de pièces justificatives. Par courrier en date du 6 février 2026, reçu au greffe le 10 février 2026, la CAF du Pas-de-Calais a transmis un contrat de prêt ainsi qu'un état des remboursements de créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 30 septembre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 4 octobre 2025 à Madame [C] [W]. Si la date d'expédition du courrier de contestation n'est pas connue, ce courrier a été réceptionné par le secrétariat de la commission le 30 octobre 2025, soit le vingt-sixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [C] [W].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 22.471,96 euros suivant état des créances en date du 3 novembre 2025.
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
En l'espèce, l’état des créances fait apparaître une première créance de la CAF, référencée 3033692 M03 002, d’un montant de 650 euros, et une seconde créance, référencée 3033692 M03/001, d’un montant de 2692,10 euros.
Cependant, lors de l’audience, Madame [C] [W] a fait valoir que la première de ces créances avait été soldée, et que la seconde avait diminué pour s’élever désormais à la somme de 2500,10 euros. Elle a produit une capture écran de la page « Mes dettes » de son compte allocataire CAF confirmant ses dires.
Invitée à transmettre ses observations, la CAF a, par courrier reçu au greffe le 10 février 2026, transmis un état des remboursements de ses créances faisant état d’un solde nul s’agissant de la créance référencée 3033692 M03 002 et d’un montant restant dû de 2500,10 euros s’agissant de la créance référencée 3033692 M03/001.
Il y a dès lors lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance 3033692 M03 002 de la CAF à la somme de 0 euro, et la créance 3033692 M03/001 de la CAF à la somme de 2500,10 euros.
L’état des créances fait par ailleurs mention d’une créance de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, référencée 41091693369002, d’un montant de 5504,14 euros.
Par courrier en date du 10 décembre 2025 reçu au greffe le 18 décembre 2025, la créancière a indiqué que le montant de cette créance était de 4224,07 euros.
A l’audience, Madame [C] [W] a indiqué que des prélèvements d’un montant mensuel de 253,12 euros avaient continué à être opérés sur son compte bancaire de sorte que le montant de cette créance avait diminué pour s’élever désormais à 3974,95 euros.
Elle a produit ses relevés bancaires des mois de juin à novembre 2025 faisant apparaître six prélèvements d’un montant de 253,12 euros ayant eu lieu entre le 30 juin 2025 et le 28 novembre 2025.
Invitée à présenter ses éventuelles observations sur cette contestation ainsi que ses pièces justificatives, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE n’a transmis aucun élément dans le délai imparti.
Il y a dès lors lieu de soustraire du montant figurant dans l’état des créances la somme de 1518,72 euros correspondant aux six prélèvements ayant eu lieu depuis la décision de recevabilité.
En conséquence, il convient, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la créance 41091693369002 de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE à la somme de 3985,42 euros.
Le passif de la procédure de surendettement de Madame [C] [W] sera donc arrêté à la somme de 20.111,24 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [C] [W] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2682,44 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
2 464,60 €
Allocations familiales
62,84 €
Prime d’activité
155,00 €
TOTAL
2 682,44 €
Il convient de préciser que le salaire mensuel de Madame [C] [W] a été calculé à partir de la moyenne des montants nets à payer figurant sur ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2025. S’agissant des allocations familiales et de la prime d’activité, les montants retenus correspondent à la moyenne des montants perçus sur les mois de janvier à décembre 2025.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1103,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [C] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants en garde alternée, la part de ressources de Madame [C] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1833,22 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
632,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait enfants en garde alternée
307,00 €
Logement
528,85 €
Cantine et garderie
71,37 €
Frais professionnels de transport
50,00 €
TOTAL
1 833,22 €
Il convient de rappeler que les charges courantes de la débitrice, à l'exception du loyer, des frais de cantine et de garderie ainsi que des frais professionnels de transport, dont la part non comprise dans le forfait est ajoutée aux dépenses, sont prises en compte sur la base des forfaits élaborés par la Banque de France, et qu'il appartient à Madame [C] [W] d’adapter ses dépenses à ces forfaits.
Il y a lieu de préciser que le coût des séances de psychothérapie n’a pas été prise en compte, en l’absence de régularité de ces séances.
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [C] [W] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 849,22 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
La bonne foi de Madame [C] [W] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte de l’analyse de la situation financière de Madame [C] [W] que celle-ci dispose d’une capacité de remboursement similaire à celle évaluée par la commission. Il convient cependant de diminuer le montant de la mensualité mise à sa charge, pour tenir compte de la grande variabilité de son salaire, et pour lui permettre de faire face à des dépenses imprévues, et ainsi garantir la bonne exécution du plan dans la durée. Il convient dès lors de retenir une mensualité de 650 euros, ce montant permettant d’apurer l’intégralité du passif dans un délai raisonnable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 650 euros la contribution mensuelle totale de Madame [C] [W] à l’apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 31 mois ;
- le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à Madame [C] [W] qu’en cas de modification significative de sa situation financière ne la mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de sa bonne foi, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [C] [W] recevable et bien-fondée en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 30 septembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance 3033692 M03 002 de la CAF à la somme de 0 euro;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance 3033692 M03/001 de la CAF à la somme de 2500,10 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance 41091693369002 de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE à la somme de 3985,42 euros ;
FIXE le montant total du passif de Madame [C] [W] à la somme de 20.111,24 euros ;
FIXE à la somme de 650 euros la contribution mensuelle totale de Madame [C] [W] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [W] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 31 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [C] [W] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [C] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [C] [W], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l'article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
Date du Jugement de Plan :
05-mars-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25-00375
Débiteur :
[C] [W]
Mensualités de remboursement :
650,00 €
Codébiteur :
0
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 31ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes sociales
CAF DU PAS DE CALAIS 3033692 M03 002
0,00
0,00
31
0,00
0 € 0,00 CAF DU PAS DE CALAIS 3033692 M03/001
2500,10
0,00
31
80,65
-0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France 201620318201
13625,72
0,00
31
439,54
-0 €
0,00
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France 41091693369002
3985,42
0,00
31
128,56
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
20111,24
0,00
648,75
-0 €
0 €
0,00%
0,00%
(*)
E = dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
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