TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/00379
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00379 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2XO
AFFAIRE : [W] [Y], [Q] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors des débats : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [Q] [J], munie d'un pouvoir
Madame [Q] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
Organisme CAF DU PAS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. [3],
domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 7]
comparant
Société [6],
domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [8],
dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 9] non comparante
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 10] -
[Localité 4] non comparante
Organisme CPAM [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 1] (ci-après désignée la commission) le 8 avril 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 30 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 22 mois, au taux maximum de 2,76 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] étant fixée à la somme de 872 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] le 7 novembre 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2025 au secrétariat de la commission.
Les débiteurs font état d'une diminution de leurs ressources du fait de la perte de son emploi par Madame [J].
Le dossier a été transmis le 18 novembre 2025 au juge des contentieux de la protection qui l'a reçu le 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, Madame [Q] [J] a comparu en personne. Monsieur [W] [Y] a comparu représenté par sa compagne, munie d'un pouvoir. Ils ont maintenu leur contestation, et actualisé leur situation personnelle et financière.
Ils ont indiqué que Monsieur [Y] percevait les allocations chômage depuis son licenciement en 2023, mais qu'il arrivait bientôt en fin de droits. Ils ont mentionné qu'il avait effectué une demande pour pouvoir bénéficier de l'ASS, et ce pendant un ou deux mois, et qu'il ferait par la suite une demande de RSA. Ils ont également indiqué qu'il prévoyait de faire une demande de pension d'invalidité, et qu'il percevait une rente d'accident de travail. Ils ont par ailleurs déclaré que le contrat à durée déterminée de Madame [J] avait pris fin le 22 août 2025, et qu'elle percevait désormais les allocations chômage, à hauteur de 546 euros par mois. Ils ont ajouté percevoir les allocations familiales de la CAF à hauteur de 692,21 euros. Ils ont précisé que le versement de l'APL, d'un montant d'environ 226 euros, était actuellement suspendu, mais devait être rétabli du fait de la reprise du paiement du loyer depuis le mois d'août 2025. S'agissant de leurs charges, les débiteurs ont fait état d'un loyer de 725 euros, et de frais de cantine et de scolarité pour leur plus jeune enfant d'un montant de 120 euros par mois.
Ils ont par ailleurs relaté que Monsieur [Y] avait subi un accident du travail en 2021, et avait vu son état de santé s'aggraver à la suite d'une opération qui s'était mal passée. Ils ont déclaré que la vie familiale en avait été bouleversée, de même que leur situation financière, l'intéressé n'ayant pas bénéficié d'un maintien de salaire. Ils ont indiqué que Monsieur [Y] souhaitait reprendre son travail, mais que la situation était très difficile pour lui au niveau psychologique. Ils ont précisé qu'un suivi au CMP avait été mis en place, et qu'il avait été orienté vers un psychiatre. Ils ont également mentionné que Madame [J] recherchait du travail, et qu'une opportunité professionnelle pourrait se présenter au mois de juillet, la personne qu'elle remplaçait dans le cadre de son contrat à durée déterminée devant partir à la retraite à cette date.
Ils ont indiqué qu'ils estimaient n'avoir actuellement aucune capacité de remboursement.
Ils ont enfin confirmé n'être redevables d'aucune somme à l'égard de la [5].
Monsieur [L] [F], créancier, a comparu en personne. Il a précisé être le bailleur des débiteurs.
Il a indiqué leur avoir fait confiance, et avoir tout fait pour les aider, notamment en leur ayant déjà accordé une remise de dette, et en n'actualisant pas le loyer, mais se trouver actuellement démuni face à cette situation. Il a ajouté n'avoir en l'état pas entamé de démarches aux fins d'obtenir l'expulsion de ses locataires, mais qu'il finirait par l'envisager si aucune autre solution n'était possible. Il a également mentionné que du fait des difficultés psychologiques de Monsieur [Y], l'accès au logement pour l'entretien de celui-ci était compliqué.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
-[4], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2025, être mandatée par [3] et s'en remettre à la décision du tribunal;
-le SGC d'[10], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025, que le montant de sa créance était de 441 euros;
-la [5], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, qu'après résiliation de ses contrats, Madame [Q] [J] n'était redevable d'aucune somme à son égard.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés à l'audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Le juge des contentieux de la protection a invité les débiteurs à lui transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 12 janvier 2026, le justificatif relatif à l'ARE perçue par Monsieur [Y] pour le mois de septembre 2025, ainsi que des justificatifs relatifs aux frais de cantine et de scolarité.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par courriel en date du 29 janvier 2026, les débiteurs ont transmis les pièces sollicitées, ainsi qu'un courrier de France Travail envoyé le 14 janvier 2026 à Monsieur [Y] et relatif à l'ouverture de ses droits à l'ASS.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 30 octobre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 7 novembre 2025 à Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 17 novembre 2025, soit le dixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 16.443,64 euros suivant état des créances en date du 18 novembre 2025.
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement du débiteur au jour où il statue.
En l'espèce, l’état des créances fait mention d’une dette à l’égard de la [5], référencée 4179432, d’un montant de 300,91 euros.
Or, dans son courrier adressé au tribunal le 8 décembre 2025, la créancière indique que Madame [Q] [J] ne lui est redevable d’aucune somme, ce que cette dernière a confirmé à l’audience.
Il y a dès lors lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance 4179432 de la [5] à la somme de 0 euro.
Il convient en conséquence de fixer le passif de la procédure de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] à la somme de 16.142,73 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 2006,06 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
M. [Y]
Mme [J]
TOTAL
Allocations familiales
692,21 €
692,21 €
ARE
564,90 €
564,90 €
Rente accident
161,00 €
161,00 €
ASS
587,95 €
587,95 € TOTAL 748,95 € 1 257,11 € 2 006,06 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 239,92 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec trois enfants à charge, la part de ressources de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2900 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Forfait chauffage
255,00 €
44,00 €
299,00 €
Forfait de base
1 295,00 €
221,00 €
1 516,00 €
Forfait habitation
247,00 €
42,00 €
289,00 €
Logement
725,00 €
725,00 €
[Localité 6]
71,00 €
71,00 € TOTAL 2 593,00 € 307,00 € 2 900,00 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] est incontestable, ceux-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = - 893,94 euros) pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi des débiteurs :
La bonne foi de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, leur situation financière n’apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, cette situation est susceptible de s’améliorer à court ou moyen terme par l’obtention d’un emploi par Madame [J], voire par Monsieur [Y] si toutefois son état de santé le lui permet. En outre, le rétablissement du versement de l’APL dont les débiteurs ont indiqué qu’il était en cours sera également de nature à augmenter leurs ressources.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation à compter du présent jugement, ce délai devant être mis à profit par Madame [Q] [J] pour effectuer des démarches actives en vue de trouver un emploi.
À l’issue du moratoire, il appartiendra à Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] de déposer un nouveau dossier de surendettement trois mois avant l’issue de ce délai auprès de la Commission de Surendettement si ces derniers l’estiment nécessaire.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] recevables et bien-fondés en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 1] dans sa séance du 30 octobre 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance 4179432 de la [5] à la somme de 0 euro;
FIXE le montant total du passif de Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] à la somme de 16.142,73 euros ;
CONSTATE que Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] disposent d'une capacité de remboursement négative et en conséquence:
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, telles que listées par la Commission dans ses mesures recommandées et actualisées par le présent jugement, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT que Madame [Q] [J] devra mettre à profit ce délai pour effectuer des démarches actives en vue de trouver un emploi ;
ORDONNE la main-levée des éventuelles saisies et RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [Y] et Madame [Q] [J] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-[Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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