TJ 62119, 16 mars 2026, RG 25/00380
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00380 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2YX
AFFAIRE : [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [B] [H],
demeurant 39 RUE DE GRENAY - CITE AGNIEL - 62290 NOEUX-LES-MINES
comparante
DEFENDERESSES
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 19/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 25 avril 2025, madame [B] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 30 octobre 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 67 mois, au taux de 2,76 %, en retenant une capacité de remboursement de 503 euros.
Ces mesures ont été notifiées à madame [B] [H] le 07 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Une contestation a été élevée par madame [B] [H] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception dont la date ne figure pas au dossier.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 17 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, madame [B] [H] a comparu en personne.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à madame [B] [H] le 07 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission par madame [B] [H] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception dont la date ne figure pas au dossier.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 17 novembre 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par madame [B] [H] est recevable.
Sur la suite a donner a la contestation :
Sur le montant du passif
En l’absence de contestation sur la validité des créances, le montant total du passif sera fixé à la somme de 29 126,68 euros conformément à l’état des créances établi par la commission le 17 novembre 2025.
Sur la situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que madame [B] [H] perçoit des ressources à hauteur de 2 402,92 euros par mois, ressources qui vont vraisemblablement diminuer.
[F]
1 612,31 euros (moyenne d’octobre à décembre 2025)
PRIME D’ACTIVITE
424,43 euros
ASF
199,18 euros
APL
167,00
TOTAL
2 402,92
Madame [H] est agent d’animation en crèche. Cependant madame [B] [H] justifie être en arrêt maladie depuis le 27 novembre 2025 compte tenu du décès de son conjoint. Elle justifie percevoir 90% de son salaire pendant 3 mois puis la moitié du traitement pendant 9 mois. Elle indique en outre avoir subi une lourde intervention du dos et ne pourra plus travailler en crèche, expliquant qu’elle va devoir se reconvertir.
En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [B] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 560,88 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [B] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge, la part de ressources de madame [B] [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 120,36 euros décomposée comme suit :
ASSURANCES, MUTUELLE
29,00
FORFAIT CHAUFFAGE
211,00
FORFAIT DE BASE
1 074,00
FORFAIT HABITATION
205,00
LOGEMENT
601,36
TOTAL
2 120,36
Il résulte de ces éléments que madame [B] [H] dispose d’une capacité de remboursement de 282,56 euros (ressources 2 402,92 € – charges 2 120,36 €).
Il en résulte que l’état de surendettement de madame [B] [H] est incontestable.
Sur la bonne foi de la débitrice :
La bonne foi de madame [B] [H] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, si madame [B] [H] dispose d'une capacité de remboursement de 282,56 euros, elle justifie être en arrêt maladie depuis le 27 novembre 2025 compte tenu du décès de son conjoint et percevoir 90% de son salaire pendant 3 mois puis la moitié du traitement pendant 9 mois, de sorte que cette capacité de remboursement ne demeurera pas à hauteur de ce montant et risque rapidement de se révéler négative au regard des éléments des débats.
Madame [H] est par ailleurs agent d’animation en crèche. Elle indique en outre avoir subi une lourde intervention du dos et ne pourra plus travailler en crèche, expliquant qu’elle va devoir se reconvertir.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation, à compter du présent jugement afin de permettre à madame [H] de stabiliser sa situation.
À l’issue du moratoire, il appartiendra à madame [B] [H] de déposer un nouveau dossier de surendettement trois mois avant l’issue de ce délai auprès de la Commission de Surendettement si elle l’estime nécessaire.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE madame [B] [H] recevable en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance en date du 30 octobre 2025 ;
FIXE le passif de la procédure de surendettement de madame [B] [H] à la somme de 29 126,68 euros ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires telles que listées par la Commission dans ses mesures imposées, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
ORDONNE la mainlevée des éventuelles saisies et RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire;
DIT qu’il appartiendra à madame [B] [H] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à madame [B] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [B] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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