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TJ 62119, 4 mai 2026, RG 24/00111


Vérifier : TJ 62119, 4 mai 2026, RG 24/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/00111
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a5484f14adac9b14026

Texte de la décision

8,647 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IH3W
AFFAIRE : [H] [F], [P] [S] épouse [F] / Société SOCIETE GENERALE, Société NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 4 MAI 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F],
demeurant 200 RUE DU SENEGAL - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

non comparant

Madame [P] [S] épouse [F],
demeurant 200 RUE DU SENEGAL - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
comparante

DEFENDERESSES

Société SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU - TSA 30342 - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE

Société NEUILLY CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis 143 RUE ANATOLE FRANCE - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR - 20 BD EUGENE DERUELLE - 69432 LYON CEDEX 03
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 16/02/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 4 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais, saisie le 16 janvier 2024 par M [H] [F] et Mme [P] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

L’état détaillé des dettes a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M [H] [F] et Mme [P] [S] le 10 juillet 2024.

Par lettre recommandée reçu par la Banque de France le 15 juillet 2024, Mme [P] [S] et Monsieur [H] [F] ont demandé la vérification des créances suivantes :

Le prêt NEUILLY CONTENTIEUX de 15000 euros car cette dette forme un doublon avec la dette BNP PARIBAS;Le prêt immobilier SOCIETE GENERALE car elle s’est séparée de son compagnon, M [L] [T], lequel a conservé l’immeuble.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 30 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 octobre 2024, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.

A cette audience, Mme [P] [S] a comparu en personne tandis que M [H] [F] n’était ni comparant ni représenté.

La SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil.

Certains créanciers ont écrit au tribunal :
BNP PARIBAS a confirmé, par courrier reçu par le greffe en date du 17 octobre 2024, l’erreur et le fait qu’il n’existe qu’un seul prêt BNP PARIBAS dont le solde est de 13 521,45 euros
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances 

L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, l’état détaillé des créances a été transmis par lettre recommandée avec avis de réception à M [H] [F] et Mme [P] [S] le 10 juillet 2024.

Par lettre recommandée reçu par la Banque de France le 15 juillet 2024, Mme [P] [S] et M [H] [F] ont demandé la vérification de plusieurs créances.

En conséquence, la contestation sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai de vingt jours précité.

Sur la vérification des créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l'espèce, Mme [P] [S] et M [H] [F] ont demandé la vérification des créances suivantes :

Le prêt NEUILLY CONTENTIEUX de 15000 euros car cette dette forme un doublon avec la dette BNP PARIBAS ;Le prêt immobilier SOCIETE GENERALE car elle s’est séparée de M [L] [T], lequel a conservé l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des débats que la SA BNP PARIBAS a confirmé, par courrier reçu par le greffe en date du 17 octobre 2024, l’erreur et le fait qu’il n’existe qu’un seul prêt BNP PARIBAS dont le solde est de 13 521,45 euros ; la SA BNP PARIBAS ajoute qu’une somme de 2008,47 euros lui reste due au titre du compte chèque n°00000529808

En conséquence, il convient, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant des créances de la SA BNP PARIBAS à la somme de 13 521,45 euros et 2008,47 euros au titre du compte chèque n°00000529808.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé la signature par Madame [P] [S] de l’acte de partage avec Monsieur [L] [T] concernant la créance de la SOCIETE GENERALE, le solde de la dette étant repris exclusivement par Monsieur.

Sur les dépens

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [P] [S] et M [H] [F] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société BNP PARIBAS à la somme de 13 521,45 euros outre la somme de 2008,47 euros au titre du compte chèque n°00000529808 ;

ECARTE du plan de surendettement la créance de la société NEUILLY CONTENTIEUX ;

ECARTE du plan de surendettement la créance de la SOCIETE GENERALE ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment M [H] [F] et Mme [P] [S] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [H] [F] et Mme [P] [S] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 04 mai 2026

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIO

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