TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00250
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUM7
AFFAIRE : [O] [K],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
domiciliée : chez CCS SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
DEFENDERESSES
Madame [O] [K],
demeurant 779 rue Léon Gambetta - 62660 BEUVRY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025008372 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [U])
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de [U]
Société SGC [U],
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER - CS 20712 - 62407 BETHUNE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement - 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 16/02/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Page --
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 10 mars 2025 Mme [O] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressé à la Banque de France le 04 juin 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 10 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant avoir adressé à son adversaire ses pièces justificatives avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 09 octobre 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a indiqué contester la mesure de rétablissement personnel imposée au profit de Mme [O] [K] au motif que celle-ci a 29 ans et que sa situation est susceptible de s’améliorer.
A cette audience, Mme [K] a comparu représentée par son conseil.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment :
SYNERGIE pour indiquer, par courrier reçu par le greffe en date du 18 septembre 2025, s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2025.
Le recours contre cette décision a été formé par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 04 juin 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL est recevable.
Sur la suite a donner a la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
En l’absence de contestation sur la validité des créances, le montant total du passif a été fixé à la somme de 5168,11 euros conformément à l’état des créances établi par la commission le 10 juin 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [O] [K] dispose de ressources mensuelles selon tableau ci-après :
[R]
430,00
PRESTATIONS FAMILIALES
739,63
TOTAL
1389,63
En vertu de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [O] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 143,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [O] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec 2 enfants à charge, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de la débitrice peut être fixée comme suit :
FORFAIT CHAUFFAGE
211,00
FORFAIT DE BASE
1174,00
FORFAIT HABITATION
235,00
LOYER
602,88
TOTAL
2222,88
Au regard du montant des ressources et des charges (ressources 1389,63 - charges 2222,88), il n’existe aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [O] [K] est incontestable.
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de Mme [O] [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Madame [O] [K] travaille mais perçoit un salaire ne permettant pas de faire face à ses charges.
Il ne ressort pas de la procédure d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable à sa situation.
Enfin, selon les renseignements obtenus, le patrimoine de Mme [O] [K] n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [O] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [K] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable et mal-fondée en son recours à l'encontre de la décision prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance en date du 27 mai 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [O] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [K] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas De Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 04 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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