Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00309


Vérifier : TJ 62119, 4 mai 2026, RG 25/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Surendettement ANNEXE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a6484f14adac9b14083

Texte de la décision

20,226 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW7J
AFFAIRE : [E] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K],
demeurant 4 RUE JEAN BRUYEZ - 62540 LOZINGHEM

représenté par sa mère, Madame [I] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSES

Société MAISONS ET CITES,
dont le siège social est sis EPINORPA-SOGINORPA - TSA 94321 - 59501 DOUAI CEDEX
non comparante

Etablissement FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE - SERVICE CONTENTIEUX - 28 rue Elisée RECLUS - 59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX non comparante

Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis 64BD CARNOT - 62000 ARRAS non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - BP 855 - 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT,
domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 2871 AV DE L EUROPE - 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante

S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis 7 PROMENADE GERMAINE SABLON - 75013 PARIS
non comparante

Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L,
domiciliée : chez [W], dont le siège social est sis 69 AV DE FLANDRE - 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE YOUNITED, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - CS 77351 - 75726 PARIS CEDEX 15
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 16/02/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers (ci-après " la commission ") enregistrée le 19 août 2024, monsieur [E] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 69 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 489,27 euros, étant précisé que Monsieur a bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois.

Ces mesures ont été notifiées à monsieur [E] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2025.

Une contestation a été élevée par monsieur [E] [K] adressée au secrétariat de la commission le 23 juillet 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune le 30 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées, à l'audience du 20 octobre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026.

A cette audience, monsieur [E] [K] était représentée par sa mère, Madame [I] [K] munie d'un pouvoir.

Certains créanciers ont écrit au tribunal :
- [W] pour indiquer, par courrier daté du 23 octobre 2025, agir en qualité de mandataire spécial de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et confirmer le montant de sa créance à hauteur de la somme de 13 025,06 euros ;
- MAISONS ET CITES pour excuser, par courrier reçu par le greffe en date du 09 octobre 2025, son absence et confirmer le montant de sa créance à hauteur de 4 262, 37 euros.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7 ".

L'article R733-6 dispose que " la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification "

En l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à monsieur [E] [K] par lettre recommandée avec avis de réception le 19 juillet 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission le 23 juillet 2025.

Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par monsieur [E] [K] est recevable.

Sur la suite à donner à la contestation :

Sur le montant du passif :

L'état des créances du 30 juillet 2025 fixe le montant total du passif à la somme de 27 326,05 euros.

Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.

En outre, l'article L733-12 du Code de la consommation prévoit, dans le cadre d'une contestation des mesures imposées par la Commission, que le juge " peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. "

En application de l'article R.723-7 du Code de la consommation, " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ".

Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du Code civil que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

En l'espèce, monsieur [E] [K] demande tout d'abord que soient écartées de la procédure les créances :
-France TRAVAIL HAUTS DE FRANCE (1109261U) d'un montant de 1892,52 euros, en l'absence de production d'un titre exécutoire
- ENI SERVICE RECOUVREMENT n°7658BP2000400006 5418295 d'un montant de 455,55 euros,
- EOS France venant aux droits de YOUNITED d'un montant de 3575,20 euros en l'absence de production d'un contrat
- CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France (0004162751030004046382783) d'un montant de 5671,56 euros en l'absence de proposition de contrat de crédit à la consommation suite à un découvert de plus de trois mois
- BPCE ASSURANCES (010873296-013030139) d'un montant de 1728,28 euros, soulevant la prescription biennale
S'agissant de ces créances, bien qu'ayant été informés de la teneur de la contestation formulée par le débiteur, convoqués à l'audience et invités à produire les justificatifs relatifs à leur créance, les créanciers concernés n'ont pas comparu et n'ont pas produit de justificatifs.
Dans ces conditions, la preuve du caractère liquide et certain de ces créances n'est pas rapportée, et il convient dès lors de les écarter de la procédure de surendettement.
S'agissant de la créance CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL, le mandataire, [W], avait transmis des pièces dans le cadre d'une précédente audience, et notamment une déclaration de créance. Cependant, le décompte de la créance n'étant pas produit. De plus, il résulte également des débats qu'un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 30 avril 2025 condamnant Monsieur [E] [K] à payer la somme de 8140,35 euros à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, somme qu'il conviendra donc de retenir.

S'agissant de la créance MAISONS ET CITES, Monsieur [E] [K] n'en conteste pas le principe, mais fait valoir que sa dette était de 4228,86 euros, somme qu'il conviendra de retenir au regard des pièces du débat et en l'absence du bailleur à l'audience.

En conséquence, il convient d'arrêter le passif de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [K] à la somme de 12 369,21 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

L'article L711-1 du Code de la consommation dispose : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
En l'espèce, il ressort des débats que monsieur [E] [K] perçoit un salaire de 2 087,50 euros.
En vertu de l'article R731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [E] [K] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 529,71 euros.

Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante du débiteur peut être fixée à la somme mensuelle de 1 016,00 euros, décomposée comme suit :

DIVERS 200,00 PENSION ALIM 150,00 FORFAIT DE BASE 652,00 IMPOTS 14,00 TOTAL 1 016,00

La capacité de remboursement (ressources 2 087,50 € - charges 1 016,00 € = 1 071,50 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Il en résulte que l'état de surendettement de monsieur [E] [K] est incontestable.

Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi de monsieur [E] [K] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la capacité de remboursement de monsieur [E] [K] s'élève à 1 071,50 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1 071,50 euros la contribution mensuelle totale de monsieur [E] [K] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 12 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l'apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à monsieur [E] [K] que si celui-ci devait faire face à une modification significative de sa situation financière ne le mettant plus en mesure de respecter le plan de remboursement et sous réserve de sa bonne foi, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par monsieur [E] [K] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement du PAS-DE-CALAIS le 10 juillet 2025 ;

ECARTE de la procédure de surendettement ouverte au profit de monsieur [E] [K] les créances:

-France TRAVAIL HAUTS DE FRANCE (1109261U) d'un montant de 1892,52 euros,
- ENI SERVICE RECOUVREMENT n°7658BP2000400006 5418295 d'un montant de 455,55 euros,
- EOS France venant aux droits de YOUNITED d'un montant de 3575,20 euros
- CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE France (0004162751030004046382783) d'un montant de 5671,56 euros
- BPCE ASSURANCES (010873296-013030139) d'un montant de 1728,28 euros
FIXE la créance de la CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL à la somme de 8140,35 euros ;

FIXE la créance de MAISONS ET CITES à la somme de 4228,86 euros ;

FIXE le montant total du passif dans le cadre du plan de surendettement à la somme de 12 369,21 euros ;

FIXE à 1 071,50 euros (mille soixante et onze euros et cinquante cents) la contribution mensuelle totale de monsieur [E] [K] à affecter à l'apurement de son passif ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de monsieur [E] [K] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 12 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que monsieur [E] [K] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT qu'il appartiendra à monsieur [E] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais monsieur [E] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à monsieur [E] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

ORDONNE à monsieur [E] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [E] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 04 mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.