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TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/02968


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Date
02/04/2026
Numéro
25/02968
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7a7984f14adac9b14108

Texte de la décision

2,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00247
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02968 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYIU

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] ( ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-3603 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [F], [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-03247 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

AUDIENCE D’ORIENTATION : 5 Mars 2026 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

Vu la requête conjointe datée du 22 septembre 2025,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats datée du 22 septembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Algérie),

et

Mme [F], [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] (59),

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 22 septembre 2025 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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