TJ 28085, 9 juill. 2026, RG 21/01068
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Juillet 2026
AFFAIRE : [T] / [N]
DOSSIER : N° RG 21/01068 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FO7P / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3839 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 puis prorogée au 09 Juillet 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [Q] [T] / M. [J] [N]
Juge des Enfants : Mme Amélie DRAZAZGA
grosse le :
à : Me Aurélie MUSSET - Me Bertrand LEBAILLY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 juin 2021 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce et aux effets personnels qui en découlent ;
DÉCLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que les parties devront déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial lors des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE M. [J] [N] de sa demande de rejet des pièces n°29 et n°34 de Mme [Q] [T] concernant le débat sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
ÉCARTE des débats sur la cause du divorce la pièce n°34 produite par Mme [Q] [T] ;
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE irrecevables les demandes des époux relatives au divorce pour préjudice subi ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts subséquentes ;
PRONONCE pour discorde le divorce des époux :
Mme [Q] [T], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Maroc),
et de
M. [J] [N], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Maroc) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [Q] [T] ne pourra plus faire usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DÉCLARE irrecevable la demande de report des effets du divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, celle tendant à révoquer les avantages matrimoniaux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de don de consolation formée par Mme [Q] [T] ;
DÉBOUTE Mme [Q] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [Q] [T] et M. [J] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de M. [J] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Q] [T] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour elle de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père, au besoin par une personne de confiance et connue des enfants, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
N° RG 21/01068 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FO7P
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Mme [Q] [T] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [J] [N] et Mme [Q] [T] de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [J] [N] et Mme [Q] [T] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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