TJ 74281, 7 juill. 2026, RG 25/02224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02224 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHHF
AFFAIRE : CDC HABITAT / [J] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 mars 2026 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mai 2026.
Lors de cette nouvelle audience, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a réitéré ses prétentions en précisant qu’un unique règlement de 800 euros, effectué le 15 avril 2026, avait été enregistré au nom d’une tierce personne et non du locataire. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 28 avril 2026 à la somme de 7 856,89 euros. Elle a également sollicité la possibilité d’éditer un nouveau décompte actualisé dans le temps du délibéré.
Monsieur [J] [Z], présent, a indiqué qu’il avait procédé aux règlements des sommes de 1 000 euros, 800 euros et 460 euros et qu’il avait repris le paiement du loyer courant. Il a précisé que ces versements avaient été effectués par son ex épouse. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 300 euros par mois en complément du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026. La société CDC HABITAT SOCIAL, autorisée à produire un décompte actualisé avant le 10 juin 2026, ne l’a finalement pas communiqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat portant sur le garage constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 20 février 2025, de sorte qu’il suivra le sort du contrat d’habitation.
En l'espèce, le contrat de bail portant sur l’appartement a été conclu le 20 février 2025. La clause résolutoire du contrat (article 7) prévoit qu'à défaut de paiement intégral des loyers et des charges au terme convenu, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 15 mai 2025, d'un commandement de payer dans le délai de six semaines la somme de 1 894,48 euros, échéances des loyers du garage comprises, visant les clauses résolutoires des contrats de bail d’habitation et de location du garage et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 27 juin 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [J] [Z] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers de l’appartement et du garage, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats étaient restés en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 28 avril 2026, s’élève à la somme de 7 578,40 euros, après déduction des frais de contentieux (134,10 euros, 131,39 euros et 13 euros, soit 278,49 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 7 856,89 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [J] [Z] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 300 euros par mois en complément du loyer courant.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 28 avril 2026 que Monsieur [J] [Z] n’a procédé qu’à un seul règlement de 800 euros depuis octobre 2025, soit sur plus de sept mois. Il apparaît également que la dette locative, initiée en février 2025, n’a cessé de croître pour atteindre plus de 7 000 euros, et que l’intéressé ne justifie pas, à l’audience, de capacités financières permettant de considérer qu’il serait en mesure de régler sa dette locative.
Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [Z] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Monsieur [J] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 27 juin 2025, la résiliation des contrats de location conclus le 20 février 2025 entre la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [J] [Z], portant sur un logement de type 3 au sein du bâtiment A et un garage n°G16, situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 2], par le jeu des clauses résolutoires qui y sont insérées ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DIT que Monsieur [J] [Z] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [J] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de baux étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de baux et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7 578,40 euros, arrêtée au 28 avril 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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