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TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/00969


Vérifier : TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/00969
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7b2f84f14adac9b1459a

Texte de la décision

5,479 caractères

DOSSIER N° RG 25/00969 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEMC

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 MARS 2026


DEMANDERESSE :

OPH HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [E] [S]
115b chemin du Chassse marée
76680 ST SAENS
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats en date des 21 août et 25 août 2023, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [E] [S] un local à usage d’habitation et un garage situés 16, Rue de la paix (etage 6 - Appt 001) à DEVILLE LES ROUEN 76250, pour un loyer mensuel de 357,30€ et 44,97€ pour le garage, outre une avance sur charges.

Madame [E] [S] a quitté les lieux loués le 18 juin 2024.

Par courrier en date du 22 mai 2025, l'OPH HABITAT 76 a mis en demeure Madame [E] [S] de payer la somme de 1.479,54€ au titre des loyers et charges impayés.

L’OPH HABITAT 76 a saisi le conciliateur de justice et les parties ont été convoquées le 21 mai 2025. Un constat de carence a été établi en l’absence de Madame [S].

Par déclaration au greffe enregistrée le 28 mai 2025, l'OPH HABITAT 76 a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
condamne Madame [E] [S] à lui payer la somme de 1.479,54€ au titre des arriérés de loyers et charges impayés ;condamne Madame [E] [S] au paiement d’une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'OPH HABITAT 76 fait valoir que Madame [E] [S] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont il est bien fondé à solliciter le paiement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » s’agissant de Madame [S].

L’OPH HABITAT 76 a fait citer Madame [S] par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025.

A l’audience du 12 janvier 2026, l'OPH HABITAT 76, comparant représenté par son Conseil , reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Madame [E] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 24 septembre 2025, Madame [E] [S] demeure redevable de la somme de 1.262,46 € au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et des dernières régularisations de charges.

Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [S] à payer à l'OPH HABITAT 76, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.262,46 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 402,27€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, première mise en demeure du paiement des sommes demandées au sens de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les mesures accessoires

Madame [E] [S], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de citation du 24 décembre 2025.

Condamnée aux dépens, Madame [E] [S] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 1.262,46 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 24 décembre 2025 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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