Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01009


Vérifier : TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7b3984f14adac9b145de

Texte de la décision

6,172 caractères

DOSSIER N° RG 25/01009 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEW3

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 MARS 2026


DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Représentant : RSD AVOCATS, substituée par Maître LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [Q] [N]
560 Route de Dieppe
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2019, la S.A. CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [Q] [N], un crédit personnel n°50170899772 de 70.000 € au taux débiteur de 2,500 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 909,24€ hors assurance.

Le 01 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a absorbé la société CREDIT DU NORD.

Le 14 mai 2023, les crédits à la consommation de la banque ont été apportés à la société SOGEFINANCEMENT. Le 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Q] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2023, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 35 560,68 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,560% l’an à compter du 16 octobre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le demandeur a été autorisé à produire une note en délibéré sous 15 jours pour répondre aux points soulevés d’office. Aucune note en délibéré n’a été reçue.

Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demanderesse produit deux décomptes, un premier sur la période de mai 2019 à mai 2023 et le second avec un autre format sur la période de juin 2023 à novembre 2023. Le premier décompte est constitué de ce qui s’apparente à des relevés de compte bancaire mensuels sur lesquels sont surlignés chaque mois une échéance de prêt mais dont les références ne correspondent pas à celles du contrat de prêt ; qu’ainsi, ces prélèvements ne peuvent être rattachés avec certitude au contrat de prêt litigieux ; que, par ailleurs, certaines échéances reviennent parfois impayées.

Ainsi, la réalité des règlements des mensualités par le débiteur depuis le versement des fonds ne peut être vérifiée.

Pourtant, il est nécessaire de pouvoir vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé afin de savoir si l’action de la demanderesse est forclose.

Par conséquent, en l’absence de décompte clair, les demandes en paiement de la demanderesse seront rejetées.

Sur les mesures accessoires

La S.A. FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, conservera la charge de ses dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT elle-même venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE a S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT elle-même venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.