TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01048
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01048 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NE56
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO
1 Rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
Représentant : SCP THEMES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [K] [P] [N]
102 rue Lessard
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [K] [P] [N], un crédit personnel n°82302099636 de 14.786,76 € au taux débiteur de 6,790 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 292,97€ hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT type 3008.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [K] [P] [N], par courrier du 24 août 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [K] [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
A titre principal,
être déclarée recevable en ses demandes,condamner Monsieur [K] [P] [N] à lui payer la somme de 14 215,02 euros augmentée des intérêts au taux de 6,790% l'an courus et à courir à compter du 18/01/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,condamner Monsieur [K] [P] [N] à lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT type 3008 immatriculé ES-294-TK aux fins de mise en vente aux enchères et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du crédit affecté signé le 21 novembre 2023 ;condamner Monsieur [K] [P] [N] à lui payer la somme de 14.786,76 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner Monsieur [K] [P] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,A titre très subsidiaire,
condamner Monsieur [K] [P] [N] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,dire que Monsieur [K] [P] [N] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur,En tout état de cause,
condamner Monsieur [K] [P] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [P] [N] aux dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [K] [P] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, introduite le 3 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme sans preuve d’envoi ni accusé de réception, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Si la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du 10 novembre 2024 constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).
En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie d’un bulletin de paie et d'une facture de téléphone, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur, notamment celles indiquées dans la « fiche de renseignements » remplie par l'emprunteur.
Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
La créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s'établit donc comme suit :
capital emprunté 14.786,76€ ;‒sous déduction des versements depuis l’origine - 2.646,73€ ;‒TOTAL 12.140,03 €.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.140,03 € pour solde de crédit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [Q]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ;
Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (6,790 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.
Il n'y aura donc pas lieu de dispenser l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter du présent jugement, mais sans majoration de 5 points.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Pour que la subrogation soit valable, il faut donc que le créancier (en l’espèce le vendeur), apporte son concours à l’acte.
Or, en l’espèce, si le contrat contient une clause de réserve de propriété, le vendeur n’a pas apposé sa signature.
La subrogation n’est pas valable et la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre à la restitution du véhicule, cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct du non paiement du crédit.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [P] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n°82302099636 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°82302099636 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 12.140,03 € pour solde du prêt n°82302099636, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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