TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01057
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01057 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFDJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
1 rue Victor Basch
CS 7001
91068 MASSY CEDEX
Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [V] [R]
4, Rue Louis Buée
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
comparant
Mme [Z] [U]
35 Clos de l’épinette
76350 OISSEL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01 décembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a donné en location avec option d’achat à Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U], en tant que co-locataires solidaires un véhicule de marque MG Modèle EHS PHEV, d’une valeur de 34.028,76 euros moyennant le paiement de 60 loyers de 1,333 %.
Le véhicule a été livré le 20 décembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U], par courrier en date du 14 janvier 2025, une mise en demeure de régler l'impayé de 1360,77 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
être déclarée recevable en ses demandes,condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 34.431 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 04/04/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U] à lui restituer le véhicule de marque MG MOTOR modèle EHS PHEV immatriculé GT-328-BY aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U] aux dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience, Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette. Ils disent avoir déposé un dossier de surendettement et être en attente d’un plan de rééchelonnement. Ils ne proposent pas de solution d’apurement dans l’attente de la décision de la banque de France.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, introduite le 3 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 octobre 2024, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’ailleurs, selon l’article L312-39 du Code de la consommation, “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cependant, l’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’article 1225 du même code précise que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme , celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (cf. Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
Or, aux termes de l'article 1353 dudit code, dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Il appartient donc au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant en conséquence le paiement de l’intégralité de sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier en premier lieu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat du 01 décembre 2023 en son article « défaillance du locataire et conséquences » (page 3/7) rappelle que « en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers et/ou défaut de couverture par une assurance responsabilité civile), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA », ce qui s'analyse en une clause résolutoire. En l'absence de précision du contrat, cette déchéance du terme ne peut être obtenue qu'après mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable.
Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO que si cette dernière démontre avoir, sur le fondement de l’article 1226 susmentionné, préalablement mis Monsieur [R] et Madame [U] en demeure de satisfaire à leurs obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut.
Or, si le courrier du 14 janvier 2025 produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO constitue bien une mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées, la demanderesse ne justifie ni de l’envoi de ce courrier, ni de la réception de ce courrier.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, aucune demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat n’a été formulée.
Partant, le contrat conclu le 01 décembre 2023 est toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles et non pas l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Pour rappel, la Cour de Cassation a jugé que la demande de paiement des mensualités échues impayées ne constitue “ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire” de la demande en paiement du capital restant dû (cf. Civ. 1ère, 11/01/2023, n°21-21.590).
Or la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO limite ses prétentions à une demande de condamnation au paiement de l’intégralité de la créance par suite d’une résiliation à son initiative, sans demande subsidiaire de condamnation aux seules mensualités échues impayées.
Dès lors, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera intégralement déboutée de sa demande en paiement en raison du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable.
Sur les mesures accessoires
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, qui succombe à l'instance, conservera la charge des dépens d’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO concernant le contrat de location avec option d’achat consenti le 01 décembre 2023 à Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [U] ;
DEBOUTE en conséquence la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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