TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01071
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01071 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFGA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand - BP 204 venant aux droits
De la SEM de la ville de Petit quevilly
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentant : Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [H] [U]
166 avenue du Mont Riboudet
Bat C - Appt 404
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 avril 2012, la S.A. SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [U] un local à usage d’habitation situé 13, Rue Pablo Neruda à PETIT QUEVILLY 76140, pour un loyer mensuel de 246,99€, outre une avance sur charges.
Madame [H] [U] a quitté les lieux loués et un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice en l’absence de la locataire le 18 juillet 2022.
Par sommation de payer en date du 30 avril 2024, la S.A. SEINE HABITAT a mis en demeure Madame [H] [U] de payer la somme de 4.093,19 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 10 juin 2025, la S.A. SEINE HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
condamne Madame [H] [U] à lui payer la somme de 2.394,62 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;condamne Madame [H] [U] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et la moitié des frais d’état des lieux de sortie ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SEINE HABITAT fait valoir que Madame [H] [U] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.
A l’audience du 12 janvier 2026, la S.A. SEINE HABITAT, comparante représentée par son représentant dûment mandaté reprend les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Madame [H] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. SEINE HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 16 avril 2012, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 18 juillet 2022.
La S.A. SEINE HABITAT sollicite les sommes suivantes au titre des dégradations locatives :
- 187 euros au titre du remplacement des bouches VMC WC, SDB et cuisine ;
- 183,06 euros au titre du remplacement meuble évier, remplacement vidage lavabo, pose tablier lavabo et pose cuvette WC ;
- 334,95 euros au titre du remplacement du bloc porte cellier ;
- 137,10 euros au titre du nettoyage du logement ;
- 117 euros au titre de la fourniture de 3 badges manquants ;
- 604,66 euros au titre des divers travaux de plomberie ;
- 1338,59 euros au titre des divers travaux de menuiserie.
S’agissant du remplacement des bouches VMC il ressort de l’état des lieux de sortie que les trois bouches VMC de la cuisine, du WC et de la salle de bains sont encrassées, graisseuses et poussiéreuses. Leur remplacement est donc justifié faute d’entretien de la locataire. Cette dépense est justifiée par une facture à hauteur de 187 euros.
S’agissant du remplacement meuble évier, celui-ci a été donné neuf à l’entrée. A la sortie, une poignée est manquante et le meuble est encrassé et graisseux. Le lavabo est entartré et sale, le tablier de la baignoire est tâché et sale et la cuvette de WC est entartrée et sale. Leur remise en état à hauteur de 183,06 euros sera mise à la charge de la locataire, outre les frais de main d’oeuvre et la fourniture de matériel à hauteur de 604,66 euros.
La somme réclamée au titre des frais divers de menuiserie n’est pas justifiée, notamment s’agissant des remplacements de grilles , de vitrages et de blocs porte.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la porte du cagibi est manquante. Aucune mention n’était faite quant à l’absence de porte à l’entrée dans les lieux. En conséquence, la remise en état de la porte sera mise à la charge de la locataire à hauteur de 334,95 euros.
Le nettoyage du logement est justifié au vu de son état lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, le tout étant encrassé et poussiéreux.
En conséquence, Madame [U] est redevable de la somme totale de 1.446,77 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 266,99 euros.
Compte tenu de ces éléments la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît partiellement justifiée. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 1.179,78 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 266,99€.
Sur la demande au titre des frais d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2021 et donc au contrat en cours, dispose qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. (…)
Ces dispositions ne concernent que le cas où l’état des lieux ne peut être établi à l’amiable et contradictoirement. Les frais restent par contre à la charge du bailleur dès lors qu’il a fait appel à un huissier sans proposer au préalable un état des lieux amiable au locataire.
En l’espèce le bailleur ne justifie pas avoir proposé à la locataire sortante l’établissement à l’amiable ou par un tiers mandaté de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, la demande de remboursement du bailleur de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [H] [U], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de citation du 10 juin 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [H] [U] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 1.179,78 € à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à la S.A. SEINE HABITAT la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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