TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01091
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01091 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFOX
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Représentant : Mme [X] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [K] [Y] et Mme [R] [F] [E] épouse [Y]
Chez M. [Y] [V]
34 route d’Eslettes
76770 MALAUNAY
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 décembre 2007, la FONDATION DES PETITS LOGEMENTS a donné à bail à Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] un local à usage d’habitation situé 1, Rue de Verdun (Etage 2 - porte 5) à DEVILLE LES ROUEN 76250, pour un loyer mensuel de 346,49€, outre une avance sur charges de 50,33€.
Suivant acte notarié en date du 30 juin 2021, la S.A. LE FOYER STEPHANAIS a acquis l’immeuble loué.
Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 30 octobre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 13 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 revenue avec la mention « défaut d’adressage », la S.A. LE FOYER STEPHANAIS a mis en demeure Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] de payer la somme de 5.246,94€ au titre des dégradations locative.
Par assignation en date du 11 juin 2025, la S.A. LE FOYER STEPHANAIS a saisi le Juge des contentieux du présent Tribunal afin qu'il :
- condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] à lui payer la somme de 5.571,555€ au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024;
- condamne Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] ont quitté les lieux après avoir causé des dégradations locatives dont ils doivent répondre.
A l’audience du 12 janvier 2026, la S.A. LE FOYER STEPHANAIS, comparant représenté par son représentant dûment mandaté reprend les termes de son acte introductif d'instance.
À cette audience, Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R], comparants en personne, contestent le montant réclamé au titre des dégradations locatives, rétorquant qu’ils ont été expulsés par huissier de justice et que des objets personnels leur ont été dérobés lors de l’expulsion.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 5 décembre 2007, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 13 novembre 2023.
Dans la chambre 1, à l’entrée dans les lieux, la chambre était en « bon état », mais avec les réserves suivantes : « un lavabo en bon état, une colonne en bon état, lino se décolle dans 2 coins, barre de seuil bon état, placard avec clé en bon état ». A la sortie, les murs sont recouverts de papier peint tâchés, déchirés en de nombreux endroits, gondolé à certains endroits, le plafond présente des traces et auréoles avec des traces de champignons. La peinture du radiateur est salie. La peinture de la porte est sale.
Dans la chambre 2, à l’entrée dans les lieux, le plafond était tâché, le papier peint était déchiré à plusieurs endroits, tous les lés se déchiraient le long du tuyau de chauffage.
Dans la chambre 3, à l’entrée dans les lieux, les peintures des plinthes étaient écaillées, le papier peint était déchiré et des trous étaient présents de chaque côté de la fenêtre.
Dans la salle de bains, à l’entrée dans les lieux, des trous étaient constatés dans les murs, le lino était taché, la colonne du lavabo était ébrechée, la chainette de la baignoire était cassée et un gros impact était constaté dans la baignoire.
Dans la cuisine et le séjour, la barre de seuil était décollée et tordue, le sol était tâché, les joints d’évier moisis à deux endroits, le papier peint déchiré.
Si le logement a été visiblement mal entretenu, force est de constater qu’il avait déjà donné en « bon état » , sans être neuf à l’entrée et avec déjà de nombreuses dégradations et qu’il a été occupé par les locataires pendant près de 16 ans ; qu’en outre, certaines dégradations (moisissures) ne sont pas des dégradations volontaires mais semblent résulter de la vétusté du logement. Par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge des locataires, uniquement les frais de lessivage de toutes les pièces et les dégradations résultant d’une action volontaire de leur part soit les éléments suivants :
remplacement joint silicone, remplacement de bouche VMC manquante, remplacement ensemble rive-bloc du dégagement, remplacement interrupteur double allumage, remplacement des joints silicone de la salle de bains, remplacement jupe baignoire, peinture de la porte de la chambre 2 au vu des graffitis laissés, remplacement ensemble rive-bloc chambre 3, remplacement ensemble rive-bloc de la chambre 4 et le remplacement de la tête thermostatique, remplacement ensemble rive-bloc de la cuisine, le remplacement ensemble rive-bloc du séjour ainsi que le remplacement de la vitre de la porte, nettoyage des sanitaires et remplacement du réservoir de chasse d’eau, remplacement des badges d’accès non restitués et nettoyage de la cave.
En conséquence, il y a lieu de condamner les locataires au paiement de la somme totale de 1.274,93€, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 346,49€.
L’indemnisation due par les locataires sera donc fixée à la somme de 928,44€.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] à payer à la S.A. LE FOYER STEPHANAIS la somme de 928,44€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] et Madame [Y] née [F] [E] [R] à payer à la S.A. LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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