TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/01331
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01331 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA FLOA
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Représentant : Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [P] [I]
2 rue Henri Barbusse
76530 GRAND COURONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2023, la S.A. FLOA a consenti à Monsieur [I] [P], un crédit renouvelable n°146289550900036433801 d’un montant maximum de 5.000 € au taux débiteur de 13,612% l’an, remboursable par mensualités variables selon le montant de l’utilisation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FLOA a adressé à Monsieur [I] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 juillet 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la S.A. FLOA a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 6.591,01 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 13,61% à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 5 357,10 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience, la Présidente a sollicité du prêteur la transmission d’un décompte lisible récapitulant les financements et remboursements dans un délai de 15 jours. Aucune note en délibéré n’a été réceptionnée.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1256 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat (article 1342-10 nouveau du code civil), étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 28 avril 2023.
L'action en paiement de la société ayant été introduite le 16 juillet 2025, soit plus de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les mesures accessoires
La S.A. FLOA , qui succombe à l'instance, conservera la charge de ses dépens.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. FLOA sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. FLOA irrecevable en son action ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. FLOA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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