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TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/02318


Vérifier : TJ 76540, 6 mars 2026, RG 25/02318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/02318
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e7b8984f14adac9b147d4

Texte de la décision

5,262 caractères

DOSSIER N° RG 25/02318 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQIW

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Association COALLIA
16-18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
Représentant : Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [O] [R]
4 rue François Molé
69100 VILLEURBANNE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 août 2022, l’Association COALLIA a consenti à Monsieur [O] [R] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA GRAND QUEVILLY – Montmorency Rs au 32, Rue de la République à GRAND QUEVILLY 76120 – chambre n°C - 02208, moyennant une redevance mensuelle de 392,26 euros, charges comprises.

Se prévalant du non-paiement du solde de l’arriéré locatif, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 16 décembre 2025, fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
condamner au paiement de la somme de 2.736,54 euros arrêtée au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;ordonner l’exécution provisoire ;condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 12 janvier 2026, la bailleresse, représentée par son avocat, a indiqué que Monsieur [O] [R] avait quitté le logement le 1er septembre 2024 sans régler sa dette locative de 2 736,54 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Monsieur [O] [R], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à personne, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, l’association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [O] [R] ne réglait pas avec régularité le montant de sa redevance et que sa dette s’élevait à la somme de 2 736,54 euros en août 2024, date à laquelle il a quitté le logement.

Monsieur [O] [R], absent à l'audience, n'a justifié aucun paiement libératoire.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 2.736,54 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R], sera tenu aux dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance.

Monsieur [O] [R] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par le greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l’association COALLIA la somme de 2.736,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025.

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à l’association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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