TJ 91228, 17 juill. 2026, RG 26/00609
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 juillet 2026
MINUTE N° 26/594
N° RG 26/00609 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R3Z2
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 07 juillet 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Société LE CENTRAL C.1.4, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Société LE CENTRAL C.1.5A, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentées par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067,
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Madame [V] [H], demeurant Parcelle cadastrée OH [Cadastre 1] - Lot C1.4 - [Adresse 3],
non comparante, ni constituée
Monsieur [K] [L], demeurant Parcelle cadastrée OH [Cadastre 1] - Lot C1.4 - [Adresse 4],
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à l'autorisation qui leur avait été donnée le 1er juillet 2026, par acte délivrés et remis au greffe le 2 juillet 2026, les sociétés civiles de construction-vente (SCCV) Le central C1.4 et Le central C.5A ont assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry M. [K] [L] et Mme [V] [H].
A l'audience du 7 juillet 2026, les demanderesses ont soutenu leur acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
- dire et juger que la SCCV Le central C1.4 et la SCCV Le central C.5A sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
- constater que M. [K] [L] et Mme [V] [H], et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du site situé au sein de la ZAC du [Adresse 5], entre le [Adresse 6] et le [Adresse 7] à [Localité 1] et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite et établir l'existence d'un dommage imminent,
En conséquence :
- ordonner l'expulsion sur le champ et sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et/ou de son affichage sur le portail du site, des défendeurs requis, à savoir M. [K] [L] et Mme [V] [H], et tous occupants de leur chef, identifiés ou non, et de tous véhicules et matériels qu'ils font stationner et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et/ou de son affichage sur le portail du site «[Adresse 8]», entre le [Adresse 6] et le [Adresse 9] à [Localité 1], avec si besoin est, le concours de la force publique,
- condamner solidairement M. [K] [L], Mme [V] [H] et tous autres occupants de leur chef, à payer à la SCCV Le central C1.4 et la SCCV Le central C.5A une astreinte comminatoire et définitive de 2 000 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et/ou son affichage sur le portail du site,
- dire et juger et ordonner, en tant que besoin, que la présente décision sera opposable et étendue à tous les occupants du même lieu non visés par l'assignation, à condition d'être affichée sur le portail du site,
- dire et juger et ordonner, en tant que besoin, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dont il s'agit sur le champ et sans délai à compter de la signification et/ou de l'affichage sur le portail du site, de l'ordonnance à intervenir que :
- les défendeurs requis et tous occupants de leur chef pourront y être contraints par tout voie de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,
- les défendeurs requis seront chacun redevables d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
- il pourra être procédé à l'enlèvement de tous les véhicules, meubles et objets se trouvant sur le terrain dont s'agit aux frais et risques des défendeurs requis et de tous occupants de leur chef, et leur sort sera régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement M. [K] [L], Mme [V] [H] à payer à la SCCV Le central C1.4 et la SCCV Le central C.5A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes à l'ordonnance à intervenir et le procès-verbal de constat du 17 juin 2026.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
- la SCCV Le central C1.4, propriétaire du terrain C1.4 situé au sein de la ZAC du [Adresse 5], entre le [Adresse 6] et le [Adresse 7] à [Localité 1], a accordé, par convention de mise à disposition temporaire du 4 juin 2024, à la SCCV Le central C.5A le droit de stocker des terres sur ladite parcelle,
- le 17 juin 2026, la SCCV Le central C.5A a constaté que des véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont introduits, sans autorisation préalable, puis installés sur la parcelle cadastrée OH [Cadastre 1] constituant le lot C1.4, à l'aide de divers raccordements sauvages soustrayant illégalement une quantité importante d'électricité et d'eau,
- les occupants rencontrés lors du constat de commissaire de justice ont visiblement l'intention de s'établir durablement,
- l'occupation illégale des lieux présente des risques pour les biens et les personnes et bloque l'accès au terrain, l'exploitation du site dans le cadre de l'opération immobilière d'envergure du programme urbain innovant «Le Central» se trouvant empêchée,
- compte tenu de l'imminence du démarrage des travaux, le commissaire de justice leur a délivrés, le 17 juin 2026, une sommation de quitter les lieux, qui n'a pas été suivie d'effet.
Cités à personne, M. [L] et Mme [H] n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé complet des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, la SCCV Le central C1.4 et la SCCV Le central C.5A, justifiant être respectivement propriétaire et locataire de la parcelle litigieuse, sollicitent l'expulsion de M. [K] [L] et Mme [V] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef.
Par procès-verbal dressé le 17 juin 2026, le commissaire de justice a constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section OH N°[Cadastre 1] à [Localité 1] par, entres autres, M. [K] [L] et Mme [V] [H], relevant les plaques d'immatriculation des nombreuses voitures et caravanes présentes sur le site.
Ces constats photographiques montrent que les tuyaux branchés en eau et électricité pour alimenter les caravanes sont raccordés sauvagement et de manière illicite et dangereuse, l'occupation s'effectuant dans des conditions d'insalubrité et de dangerosité en raison du caractère non adapté du site.
De plus, il ressort des éléments versés au débat que les occupants ont pénétré dans les lieux par voies de fait, que les branchements dits "sauvages" constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous, que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation et qu'elle cause des nuisances notamment dans le cadre du programme immobilier.
En outre, il existe dans le département de l’Essonne des terrains dédiés à l'accueil des gens du voyage susceptibles de permettre un relogement des intéressés dans des conditions plus protectrices de l'ensemble des intérêts en présence.
Au surplus, la SCCV Le central C1.4 et la SCCV Le central C.5A justifient de l'existence d'une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait des travaux d'aménagement de la ZAC en cours, nécessitant que le terrain soit libre de toute occupation.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser et l'expulsion paraît proportionnée au trouble ainsi constaté.
Il sera donc ordonné à M. [K] [L] et Mme [V] [H] ainsi qu'à tous occupants des lieux, identifiés ou non, de libérer les lieux immédiatement, sans qu'il y ait lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte ou d'un d'affichage de la décision, l'exécution étant garantie par le recours à la force publique.
Par ailleurs, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré en ouvrant et dégradant le bardage et le portail à double battant, caractérisant une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1 à L.412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [L] et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens dans les conditions de l'article 695 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ou d'y retrancher.
La demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que M. [K] [L] et Mme [V] [H] sont occupants sans droit ni titre du terrain situé au sein de la ZAC du [Adresse 5], entre le [Adresse 6] et le [Adresse 7] à [Localité 1] appartenant à la SCCV Le central C1.4 et loué à la SCCV Le central C.5A ;
ORDONNE l'expulsion immédiate et sans délais de M. [K] [L] et Mme [V] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [V] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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