TJ 91228, 17 juill. 2026, RG 25/02617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/02617 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ZB
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Florence BAUDOUIN-THIERREE
Jugement Rendu le 17 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [Z], né le 01 Janvier 1936 à [Localité 2], Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [M] [G] épouse [Z], née le 06 Octobre 1936 à [Localité 3], Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C. ALLEES DES EPIS SCCV en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juin 2026 et prorogé au 17 Juillet 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [D] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] ont assigné la société civile de construction-vente [Adresse 3] (la SCCV) devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
« DECLARER Monsieur et Madame [D] [Z] recevables à agir contre la SCCV ALLEES DES EPIS en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], et bien fondés en leurs demandes;
- CONDAMNER la SCCV ALLEES DES EPIS en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], à effectuer les travaux de mise en conformité des deux places de stationnement n°31 et 32 ainsi que d‘équipement de la place de stationnement boxée, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- CONDAMNER la SCCV ALLEES DES EPIS en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], à verser à Monsieur et Madame [D] [Z] la somme de 250 € par mois(150 € pour la place de stationnement qui devait être boxée, et 100 € pour l'autre) à titre de dommages et intérêts depuis le 23 avril 2024, date de la prise de possession des biens, jusqu’à la cessation de leur préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la SCCV ALLEES DES EPIS en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], à leur verser la somme de 149.000 € au titre des pénalités de retard prévues à l’acte de dation de locaux en copropriété en l'état futur d'achèvement portant sur les locaux à construire en date du 31 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de leur mise en demeure;
- CONDAMNER la SCCV ALLEES DES EPIS en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la SCCV ALLEES DES EPIS en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [I] [B], aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maitre Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Citée à son siège social, à tiers présent non habilité, la SCCV, représentée par son liquidateur amiable, n’a pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La clôture a été ordonnée le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mars 2026.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, délibéré prorogé au 17 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472, alinéa 2, prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort des actes de vente et de dation de locaux du 31 mai 2021 que M. et Mme [Z] ont cédé leur maison avec terrain située [Adresse 4] à [Localité 4] à la SCCV moyennant le paiement d’un prix de
700 000 euros, réglé en numéraire à hauteur de 500 000 euros et en nature pour 200 000 euros par la remise d’un appartement de trois pièces et de deux places de stationnement, dont l’une boxée, à construire dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement mené par la SCCV.
Sur la condamnation de la SCCV à effectuer ces travaux de mise en conformité
L'article 1642-1 du code civil dispose que :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.»
Il est constant que la réparation d'une non-conformité apparente, quelle qu'en soit l'origine ou la cause, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l'octroi d'un dédommagement du préjudice qu'elle entraîne.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de livraison que les demandeurs ont pris possession des biens le 23 avril 2024 de sorte que la SCCV ne pouvait être déchargée avant le 23 mai suivant des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
Or, il résulte de ce procès-verbal comme du constat de l’expert bâtiment, des photographies qui y sont jointes, du courrier du 17 mai 2024, ainsi que du procès-verbal de commissaire de justice du 16 avril 2025 qui confirme les constatations antérieures, que des défauts de conformité des places de parking, tenant à une dimension de leur ouverture inférieure à 2,30 mètres, taille minimale prévue par les normes applicables (NFP 91-120), ce qui ne permet pas d’y garer un véhicule, et à l’absence de raccordement électrique et de rideau de fermeture de la place boxée, ont été constatés et signalés au vendeur-constructeur dans le délai susmentionné.
Or ce dernier, défaillant, n’établit pas être intervenu pour remédier à ces défauts.
Il convient dès lors de condamner la SCCV à effectuer les travaux de mise en conformité des deux places de stationnement n°31 et 32 ainsi que d’équipement de la place de stationnement boxée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur le préjudice de privation de jouissance
Par ailleurs, les demandeurs étant privés de la jouissance de leurs deux places de stationnement, la SCCV sera condamnée à leur payer en réparation de leur préjudice à ce titre la somme de 100 euros par mois depuis le 23 avril 2024, date de la prise de possession des biens, et ce jusqu’à la cessation de leur préjudice par la reprise des défauts de conformité susmentionnés.
Sur les pénalités de retard
Le contrat dit de dation, qui fait la loi des parties, stipule que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et éléments d'équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Il incombe à la société défenderesse d’apporter la preuve de la force majeure ou de toute autre cause légitime de report du délai de livraison dont elle pourrait se prévaloir.
Le contrat prévoit par ailleurs une pénalité de 500 euros par jour en cas de retard de livraison.
Or, le procès-verbal de livraison mentionne une remise des locaux le 23 avril 2024, soit 298 jours après la date du 30 juin 2023 stipulée au contrat.
Le défendeur, défaillant, n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un motif légitime de retard de sorte qu’il doit être condamné au paiement de la somme de 149 000 euros (500 x 298) au titre des pénalités de retard et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure de payer, s’agissant d’une somme de nature essentiellement contractuelle.
Sur les demandes accessoires
La SCCV, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Florence Baudouin-Thierrée, avocate au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCCV sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société civile de construction-vente [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [I] [B], à effectuer les travaux de mise en conformité des deux places de stationnement n°31 et 32 ainsi que d’équipement de la place de stationnement boxée, dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamne la société civile de construction vente [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [I] [B], à payer à M. [D] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] au titre de leur préjudice de privation de jouissance la somme de 100 euros par mois depuis le 23 avril 2024 jusqu’à la réalisation des travaux ;
Condamne la société civile de construction vente [Adresse 3] représentée par son liquidateur amiable M. [I] [B], à payer à M. [D] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] la somme de 149 000 euros au titre des pénalités de retard et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
Condamne la société civile de construction vente [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [I] [B], à payer à M. [D] [Z] et Mme [M] [G] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile de construction vente [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [I] [B], aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Florence Baudouin-Thierrée, avocate au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit la décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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