TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 26/02971
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/02971 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUWY
NAC : 72I
Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET [I], SARL au capital social de 40000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d?ÉVRY sous le numéro 423024306 dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Muriel LECRUBIER, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 17 Avril 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Juin 2026 et mise en délibéré au 16 Juillet 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” sis [Adresse 6] à Etampes (91150), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [I], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile M. [Y] [U] en qualité de propriétaire des lots numéros 34 et 51 devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins de voir ce tribunal :
- Constater l’effectivité de la mise en demeure de M. [C] [Y], demeurant [Adresse 7] ;
- Constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
En conséquence,
- Constater la déchéance du terme ;
- Condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 6 288,37 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
- Condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 787,68 euros au titre des charges provisionnelles correspondant à la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [U] [Y], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer dans un délai de trente jours une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit respecter trois conditions cumulatives :
- l'indication de la provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision,
- et le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
En l'espèce, il est versé aux débats une mise en demeure adressée à M. [Y] [U], datée du 11 septembre 2023, fondée sur les articles 1103 code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne contenant aucune référence à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 196, aux termes de laquelle M. [Y] [U] est mis en demeure de régler “dans un délai de 15 jours” une somme de 3 355,19 euros au titre des charges de copropriété, alors que la somme de 6 288,37 euros réclamée aux termes de l’assignation du 17 avril 2026 correspond au solde débiteur de M. [Y] [U] à la date du 30 octobre 2025.
Cette lettre de mise en demeure ne répond pas aux prescriptions de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 ne faisant pas référence à ces dispositions, ne tenant pas compte du délai de 30 jours, ne visant pas la nature et le montant des provisions du budget en cours, et les modalités d’envoi n’étant également pas produites, comme l’exige la procédure accélérée au fond en la matière, procédure judiciaire spécifique.
En conséquence, la mise en demeure du 11 septembre 2023 n’étant pas conforme, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sera déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de M. [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]”.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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